Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c71b
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 1998) d'avoir dit que les licenciements de MM. X... et Y... n'étaient pas justifiés par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice des fonctions de VRP n'implique pas que l'intéressé dispose d'une exclusivité sur le secteur qu'il prospecte ; qu'en déduisant l'impossibilité pour MM. Y... et X... de poursuivre normalement leurs activités professionnelles de l'engagement d'autres VRP ayant la même activité qu'eux et exerçant leurs fonctions dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants, L. 122-14.3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à relever que l'affirmation de la société Isotrat suivant laquelle, au début de l'année 1996, les salariés licenciés n'avaient pas hésité à saborder l'agence de Dijon en arrêtant quasiment de travailler avec pour conséquence l'absence de chiffre d'affaires, si bien que la société avait dû embaucher de nouveaux représentants de commerce pour assurer l'activité n'était pas démontrée, sans procéder à aucune analyse des documents de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par les deux salariés licenciés, qui était l'un des motifs de licenciement invoqués par la société Isotrat, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société Isotrat et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait verser une contrepartie financière pour la clause de non-concurrence à MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 17 de la Convention collective des VRP du 3 octobre 1975 ne vaut que comme moyen de preuve de la dispense par l'employeur de l'exécution de la clause de non-concurrence et de sa date ; qu'en excluant tout autre mode de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Isotrat, société anonyme, dont le siège est ... Champagne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Eddie X..., demeurant 43,rue de Mulhouse, 21000 Dijon, 2 / de M. Jean-Christophe Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Isotrat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X... et Y... ont été embauchés par la société Isotrat respectivement les 21 juin 1993 et 1er février 1993, en qualité de VRP exclusifs ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave le 15 octobre 1996 et ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 1998) d'avoir dit que les licenciements de MM. X... et Y... n'étaient pas justifiés par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice des fonctions de VRP n'implique pas que l'intéressé dispose d'une exclusivité sur le secteur qu'il prospecte ; qu'en déduisant l'impossibilité pour MM. Y... et X... de poursuivre normalement leurs activités professionnelles de l'engagement d'autres VRP ayant la même activité qu'eux et exerçant leurs fonctions dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants, L. 122-14.3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à relever que l'affirmation de la société Isotrat suivant laquelle, au début de l'année 1996, les salariés licenciés n'avaient pas hésité à saborder l'agence de Dijon en arrêtant quasiment de travailler avec pour conséquence l'absence de chiffre d'affaires, si bien que la société avait dû embaucher de nouveaux représentants de commerce pour assurer l'activité n'était pas démontrée, sans procéder à aucune analyse des documents de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par les deux salariés licenciés, qui était l'un des motifs de licenciement invoqués par la société Isotrat, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société Isotrat et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société avait embauché en janvier 1996 une nouvelle équipe commerciale exerçant la même activité que les VRP licenciés et sur le même secteur, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les reproches faits aux salariés d'avoir un chiffre d'affaires insuffisant et d'avoir abandonné leur travail étaient sans fondement, en sorte que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait verser une contrepartie financière pour la clause de non-concurrence à MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 17 de la Convention collective des VRP du 3 octobre 1975 ne vaut que comme moyen de preuve de la dispense par l'employeur de l'exécution de la clause de non-concurrence et de sa date ; qu'en excluant tout autre mode de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 17 de l'accord national des VRP du 3 octobre 1975 que la renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence ne peut avoir d'effet en l'absence de confirmation dans les formes prévues par ledit accord ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut d'une notification régulière de la dispense, la clause de non-concurrence s'appliquait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isotrat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isotrat à payer à MM. X... et Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros, chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613723a5cd5801467740c71b
Données disponibles
- Texte intégral