Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c71d
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que pour des motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1998) d'avoir décidé que son licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvaine X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Henri Bricout, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Henri Bricout, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que pour des motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1998) d'avoir décidé que son licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques de la société Bricout, qui n'appartenait à aucun groupe, étaient établies et justifiaient la suppression du poste de la salariée dont le reclassement était impossible en l'absence de poste disponible dans l'entreprise ; qu'elle a encore constaté que les critères de l'ordre des licenciements avaient été respectés ; que le moyen, qui est nouveau en sa troisième branche et critique un motif surabondant dans sa sixième branche, ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations et appréciations des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Henri Bricout et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a5cd5801467740c71d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel