Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c71f
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1998) d'avoir déclaré que le licenciement pour faute grave de M. X... était dénué de cause grave, réelle et sérieuse et de lui avoir en conséquence accordé diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que M. Y..., dans son attestation, a rapporté la proposition que M. X... lui avait faite de quitter son emploi de technico-commercial chez Solagri pour aller remplir les mêmes fonctions dans une entreprise concurrente ; qu'il précise le nom de cette société : les établissements Maris à Olonzac, de même que son secteur d'activité qui serait identique à celui qu'il démarche pour Solagri, que ces faits précis caractérisent clairement le débauchage auquel M. X... s'est livré, qu'en refusant toute valeur probante à cette attestation au motif qu'elle est insuffisamment circonstanciée, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs circonstanciés qui avaient conduit les premiers juges, dont la confirmation du jugement était demandée par l'employeur, à considérer ce témoignage comme pleinement crédible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Solagri avait également indiqué comme motif de rupture, dans sa lettre de licenciement du 20 janvier 1995 : "Non application caractérisée des consignes précises de la direction, en particulier quant aux procédures centralisées d'achat, ce qui discrédite la société" ; qu'il était donc clairement reproché à M. X... une insubordination préjudiciable à l'entreprise, cause classique de licenciement pour faute grave d'un cadre supérieur ; qu'en affirmant que la formulation de ce grief ne permet pas de comprendre quels sont exactement les reproches adressés au salarié dans cette lettre de rupture, la cour d'appel a manifestement méconnu le sens clair et précis de ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'employeur peut, au cours des débats, fournir tous éléments de preuve et explications à l'appui du motif de licenciement invoqué dans la lettre de rupture, comme en dispose l'article L. 122- 14-3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en refusant de tenir compte de ces "explications" au motif qu'elles reviendraient à remettre en cause les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a manifestement confondu l'énonciation irrévocable du motif et la preuve ultérieure dudit motif dans le cadre d'une procédure contentieuse et a ainsi violé le texte susvisé ; 5 / qu'en ne répondant pas aux motifs du jugement, dont la confirmation était demandée, exposant de façon parfaitement claire en quoi consistaient les circonstances, qualifiées de confuses par la cour d'appel, du grief tiré de la violation des consignes relatives aux procédures d'achat, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative d'intérêt collectif agricole (SICA) Solagri, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société coopérative d'intérêt collectif agricole (SICA) Solagri, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1961 par la société Languedocienne agricole, devenue Sica solagri, qu'il a été promu directeur commercial à compter du 1er juillet 1986, qu'il a été licencié le 20 janvier 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1998) d'avoir déclaré que le licenciement pour faute grave de M. X... était dénué de cause grave, réelle et sérieuse et de lui avoir en conséquence accordé diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que M. Y..., dans son attestation, a rapporté la proposition que M. X... lui avait faite de quitter son emploi de technico-commercial chez Solagri pour aller remplir les mêmes fonctions dans une entreprise concurrente ; qu'il précise le nom de cette société : les établissements Maris à Olonzac, de même que son secteur d'activité qui serait identique à celui qu'il démarche pour Solagri, que ces faits précis caractérisent clairement le débauchage auquel M. X... s'est livré, qu'en refusant toute valeur probante à cette attestation au motif qu'elle est insuffisamment circonstanciée, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs circonstanciés qui avaient conduit les premiers juges, dont la confirmation du jugement était demandée par l'employeur, à considérer ce témoignage comme pleinement crédible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Solagri avait également indiqué comme motif de rupture, dans sa lettre de licenciement du 20 janvier 1995 : "Non application caractérisée des consignes précises de la direction, en particulier quant aux procédures centralisées d'achat, ce qui discrédite la société" ; qu'il était donc clairement reproché à M. X... une insubordination préjudiciable à l'entreprise, cause classique de licenciement pour faute grave d'un cadre supérieur ; qu'en affirmant que la formulation de ce grief ne permet pas de comprendre quels sont exactement les reproches adressés au salarié dans cette lettre de rupture, la cour d'appel a manifestement méconnu le sens clair et précis de ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'employeur peut, au cours des débats, fournir tous éléments de preuve et explications à l'appui du motif de licenciement invoqué dans la lettre de rupture, comme en dispose l'article L. 122- 14-3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en refusant de tenir compte de ces "explications" au motif qu'elles reviendraient à remettre en cause les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a manifestement confondu l'énonciation irrévocable du motif et la preuve ultérieure dudit motif dans le cadre d'une procédure contentieuse et a ainsi violé le texte susvisé ; 5 / qu'en ne répondant pas aux motifs du jugement, dont la confirmation était demandée, exposant de façon parfaitement claire en quoi consistaient les circonstances, qualifiées de confuses par la cour d'appel, du grief tiré de la violation des consignes relatives aux procédures d'achat, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société coopérative d'intérêt collectif agricole (SICA) Solagri aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société coopérative d'intérêt collectif agricole (SICA) Solagri à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a5cd5801467740c71f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel