Cour de Cassation · soc — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c726
- Date
- 22 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSM fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L..523-2 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de soutien familial versée pour les enfants orphelins ou assimilés à un orphelin au sens de l'article L..523-1 du Code de la sécurité sociale cesse d'être due lorsque le père ou la mère titulaire de cette prestation se marie ou vit maritalement ; qu'au cas présent, le Tribunal a expressément constaté la production aux débats d'une attestation du 14 novembre 1996 de Mme X..., titulaire de cette prestation, certifiant sur l'honneur vivre maritalement avec M. Y... depuis le 1er octobre 1995 ; que cette attestation n'ayant jamais été arguée de faux et étant entièrement confirmée par les conclusions de l'agent-enquêteur de la CAF qui sont dans le débat, et alors, au surplus, qu'aucune des parties ne conteste l'existence d'une adresse commune entre M. Y... et Mme X... du 1er octobre 1995 à août 1997, le Tribunal devait légalement en déduire que pour la période du 1er octobre 1995 au 31 octobre 1996, la prestation d'ASF n'était pas due ; qu'en affirmant le contraire par un motif inopérant tiré d'une décision étrangère à ce litige et concernant la suspension du RMI à M. Y..., le Tribunal a violé l'article précité ; 2 / que, subsidiairement, à supposer que l'on puisse se référer à la décision de la Commission départementale d'aide sociale du 28 novembre 1997 statuant sur un recours de M. Y... pour une nouvelle attribution du RMI, cette décision ne produisait d'effet qu'à compter du 1er décembre 1996 alors que l'indu réclamé dans le présent litige portait sur la période du 1er octobre 1995 au 31 octobre 1996 ; qu'ainsi le Tribunal, qui n'a, en toute hypothèse, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L.523-2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (URSSM), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (URSSM), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSM a réclamé à Mme X... le remboursement des sommes perçues par elle du 1er octobre 1995 au 31 octobre 1996 au titre de l'allocation de soutien familial au motif que l'intéressée vivait alors maritalement avec M. Y... ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Boulogne-sur-Mer, 22 juin 1999) a accueilli le recours de Mme X... ; Attendu que l'URSSM fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L..523-2 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de soutien familial versée pour les enfants orphelins ou assimilés à un orphelin au sens de l'article L..523-1 du Code de la sécurité sociale cesse d'être due lorsque le père ou la mère titulaire de cette prestation se marie ou vit maritalement ; qu'au cas présent, le Tribunal a expressément constaté la production aux débats d'une attestation du 14 novembre 1996 de Mme X..., titulaire de cette prestation, certifiant sur l'honneur vivre maritalement avec M. Y... depuis le 1er octobre 1995 ; que cette attestation n'ayant jamais été arguée de faux et étant entièrement confirmée par les conclusions de l'agent-enquêteur de la CAF qui sont dans le débat, et alors, au surplus, qu'aucune des parties ne conteste l'existence d'une adresse commune entre M. Y... et Mme X... du 1er octobre 1995 à août 1997, le Tribunal devait légalement en déduire que pour la période du 1er octobre 1995 au 31 octobre 1996, la prestation d'ASF n'était pas due ; qu'en affirmant le contraire par un motif inopérant tiré d'une décision étrangère à ce litige et concernant la suspension du RMI à M. Y..., le Tribunal a violé l'article précité ; 2 / que, subsidiairement, à supposer que l'on puisse se référer à la décision de la Commission départementale d'aide sociale du 28 novembre 1997 statuant sur un recours de M. Y... pour une nouvelle attribution du RMI, cette décision ne produisait d'effet qu'à compter du 1er décembre 1996 alors que l'indu réclamé dans le présent litige portait sur la période du 1er octobre 1995 au 31 octobre 1996 ; qu'ainsi le Tribunal, qui n'a, en toute hypothèse, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L.523-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que Mme X... ne vivait pas maritalement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSM du Nord aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723a5cd5801467740c726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel