Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c727
- Date
- 21 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'Association Entre Mer et Forêt, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'Association Entre Mer et Forêt, demeurant ..., 3 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'Association Entre Mer et Forêt, demeurant ..., 4 / de la CGEA AGS de Rennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association Entre Mer et Forêt et de MM. Z... et Y..., ès qualités les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 18 août 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Poitiers, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 23 juin 1998 ; que la Fiduciaire Générale, société d'avocats, disant agir en qualité de mandataire, a adressée le 17 novembre 1998 un mémoire ampliatif pour Mme X... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation ; que la seule mention au procès-verbal de la déclaration de pourvoi que la demanderesse au pourvoi a pour avocat la Fiduciaire Générale A... ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour déposer un mémoire ; et que, dès lors le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Attendu, enfin, que cette omission n'a pu être réparée par la production du pouvoir spécial adressé après l'expiration du délai de trois mois prévu par le second des textes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi : Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme X... et les défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a5cd5801467740c727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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