Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c728
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 20 février 1998), que la société Fascom International, venant aux droits de la société Maison Ah Sing, est titulaire d'un droit au bail dans un ensemble immobilier comportant des bureaux et entrepôts ; que la société Réunitech, qui occupait les lieux en vertu d'un contrat de sous-location, a été mise en liquidation judiciaire le 10 février 1993, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, par ordonnance du 5 août 1993, le juge des référés a constaté la résiliation du bail ; que la remise des clés a été effectuée le 6 juin 1994 ; qu'un procès-verbal d'état des lieux a été établi le 8 septembre 1994 ; que la société Fascom International a assigné personnellement M. X... en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Fascom International fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., "en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Réunitech" à lui payer la somme de 630 207,30 francs correspondant aux sommes dues du fait de l'occupation des lieux jusqu'au mois de septembre 1994, alors, selon le moyen, que commet une faute dont il doit réparation sous forme d'une indemnité d'occupation le mandataire liquidateur d'une société titulaire d'un bail commercial qui, en dépit d'une décision de justice exécutoire ordonnant l'expulsion du preneur, se maintient dans les lieux et tarde à remettre les clefs des locaux loués ; qu'il importe peu que cet auxiliaire de justice n'ait pas été mis en demeure de quitter les lieux et que ce dernier ait eu l'obligation de réaliser le stock restant ; qu'en estimant que M. X..., mandataire liquidateur de la société Réunitech à laquelle elle avait consenti une sous-location, n'avait commis aucune faute en s'abstenant de libérer les lieux loués durant 13 mois malgré une décision du juge des référés ayant ordonné l'expulsion de la société Réunitech et en la déboutant, en conséquence, de sa demande tendant à la condamnation du mandataire liquidateur à lui payer une indemnité d'occupation du seul fait qu'elle n'avait pas mis le mandataire liquidateur en demeure de vider les lieux et que celui-ci aurait eu l'obligation de réaliser le stock restant dans lesdits lieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Fascom International fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., "en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Réunitech", à lui payer la somme de 100 000 francs en réparation des dégradations occasionnées dans les lieux antérieurement loués à la société Réunitech, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'appui de ses conclusions d'appel sollicitant la condamnation de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Réunitech, à l'indemniser pour les dégradations survenues dans les lieux antérieurement loués à la société Réunitech et occupés par ce dernier pour la réalisation du stock restant, elle s'était prévalue d'un constat d'huissier effectué contradictoirement le 8 septembre 1994 ; qu'il résultait de ce constat versé aux débats que le cadenas fermant la porte des locaux avait été cassé et qu'aux dires mêmes d'un employé de l'huissier représentant M. X... qui avait quitté les lieux en bon état dans la première semaine du mois de juin 1994 lesdits lieux avaient été pillés ; qu'en affirmant qu'aucun élément précis n'établissait une faute de négligence de M. X... dans la garde de l'immeuble jusqu'à la remise des clefs ayant eu lieu le 8 septembre 1994, sans même s'expliquer sur ce constat d'huissier de nature à démontrer que le mandataire liquidateur avait manqué à son obligation de veiller à la surveillance et à l'entretien des lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse le preneur doit restituer les lieux en bon état d'entretien, que c'est au syndic qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux après l'expiration du bail d'assumer les risques de dégradation des locaux dont il a conservé les clés, qu'il appartenait donc à M. X... de démontrer que les dégradations litigieuses n'étaient pas dues à sa faute ou sa négligence ; qu'en faisant peser sur le bailleur la preuve d'une faute du syndic, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fascom International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de M. Houssen X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Réunitech, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fascom International, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 20 février 1998), que la société Fascom International, venant aux droits de la société Maison Ah Sing, est titulaire d'un droit au bail dans un ensemble immobilier comportant des bureaux et entrepôts ; que la société Réunitech, qui occupait les lieux en vertu d'un contrat de sous-location, a été mise en liquidation judiciaire le 10 février 1993, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, par ordonnance du 5 août 1993, le juge des référés a constaté la résiliation du bail ; que la remise des clés a été effectuée le 6 juin 1994 ; qu'un procès-verbal d'état des lieux a été établi le 8 septembre 1994 ; que la société Fascom International a assigné personnellement M. X... en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Fascom International fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., "en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Réunitech" à lui payer la somme de 630 207,30 francs correspondant aux sommes dues du fait de l'occupation des lieux jusqu'au mois de septembre 1994, alors, selon le moyen, que commet une faute dont il doit réparation sous forme d'une indemnité d'occupation le mandataire liquidateur d'une société titulaire d'un bail commercial qui, en dépit d'une décision de justice exécutoire ordonnant l'expulsion du preneur, se maintient dans les lieux et tarde à remettre les clefs des locaux loués ; qu'il importe peu que cet auxiliaire de justice n'ait pas été mis en demeure de quitter les lieux et que ce dernier ait eu l'obligation de réaliser le stock restant ; qu'en estimant que M. X..., mandataire liquidateur de la société Réunitech à laquelle elle avait consenti une sous-location, n'avait commis aucune faute en s'abstenant de libérer les lieux loués durant 13 mois malgré une décision du juge des référés ayant ordonné l'expulsion de la société Réunitech et en la déboutant, en conséquence, de sa demande tendant à la condamnation du mandataire liquidateur à lui payer une indemnité d'occupation du seul fait qu'elle n'avait pas mis le mandataire liquidateur en demeure de vider les lieux et que celui-ci aurait eu l'obligation de réaliser le stock restant dans lesdits lieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été autorisé par le juge-commissaire, le 30 août 1993, à restituer les locaux litigieux dans lesquels était entreposé un stock de marchandises, qu'il a rencontré des difficultés pour vendre ce stock et constate que la bailleresse n'a pas fait exécuter la décision ordonnant l'expulsion de la société Réunitech et que M. X... était dans l'obligation de réaliser le stock se trouvant à l'intérieur des lieux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la seule abstention de quitter les lieux ne constitue pas une faute du liquidateur engageant sa responsabilité personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Fascom International fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., "en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Réunitech", à lui payer la somme de 100 000 francs en réparation des dégradations occasionnées dans les lieux antérieurement loués à la société Réunitech, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'appui de ses conclusions d'appel sollicitant la condamnation de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Réunitech, à l'indemniser pour les dégradations survenues dans les lieux antérieurement loués à la société Réunitech et occupés par ce dernier pour la réalisation du stock restant, elle s'était prévalue d'un constat d'huissier effectué contradictoirement le 8 septembre 1994 ; qu'il résultait de ce constat versé aux débats que le cadenas fermant la porte des locaux avait été cassé et qu'aux dires mêmes d'un employé de l'huissier représentant M. X... qui avait quitté les lieux en bon état dans la première semaine du mois de juin 1994 lesdits lieux avaient été pillés ; qu'en affirmant qu'aucun élément précis n'établissait une faute de négligence de M. X... dans la garde de l'immeuble jusqu'à la remise des clefs ayant eu lieu le 8 septembre 1994, sans même s'expliquer sur ce constat d'huissier de nature à démontrer que le mandataire liquidateur avait manqué à son obligation de veiller à la surveillance et à l'entretien des lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse le preneur doit restituer les lieux en bon état d'entretien, que c'est au syndic qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux après l'expiration du bail d'assumer les risques de dégradation des locaux dont il a conservé les clés, qu'il appartenait donc à M. X... de démontrer que les dégradations litigieuses n'étaient pas dues à sa faute ou sa négligence ; qu'en faisant peser sur le bailleur la preuve d'une faute du syndic, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que la lecture du procès-verbal de constat du 8 septembre 1994 révèle que le local était normalement fermé par un cadenas fixé sur une porte à glissière et retient qu'il ne saurait être reproché personnellement à M. X... les conséquences d'une effraction, d'ailleurs constatée par l'huissier et la dégradation des lieux qui en serait la conséquence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fascom International aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a5cd5801467740c728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel