Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c729
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Y..., après avoir recueilli une partie de la succession de sa tante, s'est vu notifier un redressement par l'administration fiscale, le 22 novembre 1993, pour n'avoir pas mentionné dans la déclaration de succession des dons manuels qu'elle avait reçus de sa tante avant le décès de celle-ci ; que les droits et pénalités, ainsi rappelés, ayant été mis en recouvrement le 6 octobre 1995, Mme Y... a formé une réclamation le 20 octobre de la même année, qui est restée sans réponse, de sorte qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Creuse devant le tribunal de grande instance de Guéret ; Attendu que pour annuler l'avis de mise en recouvrement du 6 octobre 1995, le tribunal retient que la notification de redressement du 22 novembre 1993 est irrégulière dès lors qu'elle ne vise pas l'article 777 du Code général des impôts, dont il est fait une nécessaire application pour déterminer le taux d'imposition ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'ont pas à être mentionnés des textes qui ne constituent ni la cause, ni les conséquences du redressement, et que l'application de l'article invoqué lors de l'imposition initiale, spontanément acquittée, n'était pas remise en cause, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Guéret, au profit de Mme Murielle X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'Administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Y..., après avoir recueilli une partie de la succession de sa tante, s'est vu notifier un redressement par l'administration fiscale, le 22 novembre 1993, pour n'avoir pas mentionné dans la déclaration de succession des dons manuels qu'elle avait reçus de sa tante avant le décès de celle-ci ; que les droits et pénalités, ainsi rappelés, ayant été mis en recouvrement le 6 octobre 1995, Mme Y... a formé une réclamation le 20 octobre de la même année, qui est restée sans réponse, de sorte qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Creuse devant le tribunal de grande instance de Guéret ; Attendu que pour annuler l'avis de mise en recouvrement du 6 octobre 1995, le tribunal retient que la notification de redressement du 22 novembre 1993 est irrégulière dès lors qu'elle ne vise pas l'article 777 du Code général des impôts, dont il est fait une nécessaire application pour déterminer le taux d'imposition ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'ont pas à être mentionnés des textes qui ne constituent ni la cause, ni les conséquences du redressement, et que l'application de l'article invoqué lors de l'imposition initiale, spontanément acquittée, n'était pas remise en cause, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723a5cd5801467740c729
Données disponibles
- Texte intégral