Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c72a
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Lionel, Christian X..., demeurant ..., 2 / A... Chantal Andréa Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de la société HLM-CARPI, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., ès qualités et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM-CARPI, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 mars 1998), que la société Carpi (la Carpi) a livré aux époux X..., en exécution d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière, une maison d'habitation dont le prix devait être payé au moyen de deux prêts dont l'un consenti par le vendeur, le transfert de propriété étant suspendu jusqu'au règlement de la dernière mensualité ; que M. X... ayant été mis en redressement et liquidation judiciaires les 18 septembre 1990 et 16 avril 1991, la Carpi a délivré ultérieurement un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat ; que M. Y..., liquidateur de M. X..., et Mme X... ont demandé au tribunal de prononcer la nullité de ce commandement ; Attendu que le liquidateur et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal qui avait reconnu la validité du commandement de payer alors, selon le moyen : 1 / que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part d'un créancier dont la créance a son origine, au moins pour partie, antérieurement au jugement tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'immeuble sur lequel porte la résolution est affecté ou non à l'activité de l'entrepreneur ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en tout état de cause, en omettant de rechercher, comme elle y avait cependant été invitée, s'il était possible dans le cas d'un entrepreneur individuel et tout particulièrement de celui de M. X... de distinguer entre son patrimoine personnel et son patrimoine commercial et de déterminer l'affectation de son seul bien immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'un commandement de payer est indivisible ; qu'en considérant qu'il vise quatre échéances impayées postérieures à l'ouverture de la procédure collective, dés lors que même la Carpi reconnaissait dans ses écritures que sur la somme de 45 726 francs, la majeure partie correspondait à des sommes dues avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat était un contrat de location-accession à la propriété immobilière, ce dont il résulte que n'était pas en cause le bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, l'arrêt retient que le commandement vise quatre échéances impayées postérieures à l'ouverture de la procédure collective de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et dés lors que le commandement de payer était valable pour la partie correspondant à ces échéances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X... et de Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a5cd5801467740c72a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel