Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c72c
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs deux premières branches, réunis : Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Y..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Z..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) A..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Z..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la SCP Y... et de la SCP A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré partiellement confirmatif (Rennes, 11 mars 1998), que la société Z..., créée pour importer et distribuer des véhicules X... fabriqués en Inde, a été mise en redressement judiciaire le 17 mai 1995, la date de cessation des paiements d'abord fixée au 3 mai 1995 étant reportée au 6 juin 1994 ; que la SCP Y..., commissaire à l'exécution du plan de cession et la SCP A..., représentant des créanciers, ont demandé que la société X... soit condamnée à réparer le préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la société Z... à la suite de son soutien abusif et que des paiements intervenus en période suspecte soient annulés ; Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs deux premières branches, réunis : Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande des mandataires de justice visant à l'octroi d'une indemnité pour soutien abusif et décidé d'annuler des paiements évalués à 3 185 000 francs alors, selon le moyen : 1 / que la demande tendant au prononcé du sursis à statuer, fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale, à raison de l'ouverture d'une information, s'analyse en une exception de procédure et est dés lors recevable, sans autre condition, peu important qu'elle soit formulée en cause d'appel, dès lors qu'il n'a pas été conclu au fond avant que surgisse l'événement -l'engagement de l'action publique- qui justifie la demande de sursis ; que les considérations de l'arrêt, relatives au fait que la demande en sursis aurait dû intervenir plus tôt en cause d'appel, voire dès la première instance, sont étrangères au point de savoir si l'exception a été invoquée dès l'engagement de l'action publique et sans qu'il soit préalablement statué au fond sans que l'action publique fut engagée ; que les juges du fond, qui se sont déterminés aux termes de motifs dénués de pertinence, ont violé les articles 4 du Code de procédure pénale, 74, 108, 377, 378, 784 et 911 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que faute d'avoir constaté qu'il avait été conclu au fond, après l'engagement de l'action publique, sans que le sursis à statuer fût sollicité, les juges du fond, qui se sont déterminés aux termes de motifs dénués de pertinence, ont violé les articles 4 du Code de procédure pénale, 74, 108, 377, 378, 784 et 911 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant prononcée sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer, le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la société X... reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande des mandataires de justice visant à l'octroi d'une indemnité pour soutien abusif alors, selon le moyen : 1 / que le sursis à statuer s'impose lorsque l'instance pénale et l'instance civile portent, ne serait-ce que pour partie, sur les mêmes faits ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'action publique, en tant qu'elle visait la présentation de faux bilans et de bilans inexacts, ne portait pas sur les mêmes faits que l'instance civile, et plus spécialement si pour apprécier les mérites de l'action, ils ne devaient pas se déterminer quant au point de savoir si la société X... avait ou devait avoir connaissance de la situation de la société Z..., au travers et en considération des documents et pièces comptables dont il était argué devant le juge pénal qu'ils étaient faux et ne reflétaient pas la réalité de la situation de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; 2 / qu'en tout cas, le sursis à statuer s'impose dès lors que l'issue de la procédure pénale peut avoir une influence sur l'issue de la procédure civile ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, si l'appréciation, qui pouvait être portée sur la situation de la société Z..., n'était pas faussée à raison même du contenu des documents et pièces comptables visés à l'action publique et argués de faux devant le juge répressif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour justifier sa demande de sursis à statuer, la société X... se bornait à affirmer que "l'issue de cette procédure pénale a une incidence évidente sur la décision à prendre dans le cadre de la présente instance", l'arrêt retient que la responsabilité de cette société, au titre d'un soutien abusif, est objectivement indépendante des infractions pénales reprochées aux représentants de la société Z... ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... reproche aussi à l'arrêt d'avoir déclaré qu'elle avait apporté un soutien abusif à la société Z... et de l'avoir condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 3 300 000 francs alors, selon le moyen : 1 / qu'une condamnation pour soutien abusif suppose, non seulement que la situation de l'entreprise soit critique, mais encore qu'elle soit irrémédiablement compromise ; qu'en se contentant d'exiger que la société X... ait su que la situation de la société Z... était très critique, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en tout cas, en se bornant à faire état de ce que la société X... connaissait la situation très critique de la société Z..., sans constater qu'elle était informée de ce que la situation de la société Z... était irrémédiablement compromise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Z... avait envoyé à la société X... le 6 juin 1994 un rapport détaillé de sa situation ainsi qu'une télécopie affirmant qu'elle n'était plus financièrement en mesure de poursuivre son activité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la situation de la société Z... était irrémédiablement compromise à la date où la société X... en a eu une connaissance précise, c'est-à-dire au 6 juin 1994 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la société X... reproche en outre à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer et décidé d'annuler des paiements évalués à 3 185 000 francs alors, selon le moyen : 1 / que, faute d'avoir recherché si l'instance civile, visant à l'annulation des paiements, en tant qu'elle supposait la connaissance par la société X... de l'état de cessation des paiements de la société Z..., et l'action publique, fondée sur la présentation de faux bilans et de bilans inexacts, en tant qu'elle postulait l'inexactitude des comptes et la volonté des dirigeants de tromper les tiers, n'impliquaient pas, au moins pour partie, l'examen des mêmes faits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; 2 / que faute d'avoir recherché à tout le moins si l'instance pénale, en tant qu'elle portait sur la fidélité des comptes et donc sur la connaissance que la société X... pouvait avoir de la situation réelle de la société Z..., n'avait pas nécessairement une influence sur le sort de l'instance civile en tant que celle-ci postulait la connaissance par la société X... de l'état de cessation des paiements de la société Z..., les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société X... connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société Z... au 6 juin 1994, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que la décision pénale à intervenir n'était pas de nature à influer sur la demande d'annulation des paiements intervenus en période suspecte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir annulé un paiement de 3 185 000 francs alors, selon le moyen : 1 / que la nullité facultative prévue par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 suppose que le paiement soit intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements ; qu'en cas de compensation entre dettes connexes, l'effet extinctif attaché à la compensation se produit au moment de la naissance de la dette la plus ancienne ; qu'en l'espèce, la société X... se prévalait qu'il y avait une compensation entre l'une de ses dettes et une dette de la société Z..., ces deux dettes étant réciproques et connexes ; qu'en s'abstenant au cas d'espèce de rechercher si les règles de la compensation entre deux dettes connexes ne faisaient pas échec, eu égard à la date où se produit l'effet extinctif de la compensation, à l'application de l'article 108, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 et des règles régissant la compensation des dettes connexes ; 2 / que les règles de la compensation légale et les règles de la compensation entre dettes connexes sont distinctes ; qu'ainsi, le motif relatif à la compensation légale ne saurait restituer une base légale à l'arrêt au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 et des règles régissant la compensation des dettes connexes ; 3 / que le motif relatif à d'éventuelles pressions devient lui aussi inopérant dès lors que l'extinction résultant d'une compensation entre dettes connexes s'effectue par le simple effet de l'application des règles de droit ; qu'à cet égard encore, l'arrêt doit être regardé comme privé de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 et des règles gouvernant la compensation entre dettes connexes ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'en cas de compensation entre deux dettes connexes, l'effet extinctif attaché à la compensation se produit au moment de la naissance de la dette la plus ancienne ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... et de la SCP A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a5cd5801467740c72c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel