Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c72e
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dumez GTM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de la société Savima, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Dumez GTM, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Savima, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 5 mai 1997), que la société Dumez ayant consenti aux sociétés Savima et SBAF la sous-traitance d'un lot dans la réalisation de l'Hôtel de Région Guadeloupe, ces sociétés ont constitué un groupement momentané d'entreprises pour l'exécution de ce marché et signé un contrat d'exécution réciproque auquel était annexé un règlement intérieur ; que la société Savima ayant saisi le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre d'une demande en paiement de travaux par la société Dumez, celle-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris en vertu d'une clause attributive de compétence figurant au cahier des charges administratives annexé au marché ; Attendu que la société Dumez reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement exercée par la société Savima, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes ; que pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel a énoncé que la clause du règlement intérieur annexé à la convention d'exécution réciproque passée le 20 août 1991 entre la société Savima et la SBAF pour l'exécution du marché sous-traité par la société Dumez attribuait compétence à ce tribunal et était opposable à l'entrepreneur principal ; qu'elle en a déduit qu'en présence de la clause attributive inconciliable prévue par le cahier des clauses administratives du marché de travaux, ces clauses s'annulaient de sorte que la compétence se déterminait selon le droit commun ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que la société Dumez, entrepreneur principal, n'était pas partie à la convention du 20 août 1991, conclue entre ses seuls sous-traitants, la cour d'appel a violé le principe de l'effet relatif des conventions et l'article 1165 du Code civil ; 2 / qu'une clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; que pour déclarer opposable à la société Dumez la clause attributive de juridiction comprise dans la convention passée entre les sous-traitants, la cour d'appel a décidé que la demande faite le 16 décembre 1992 par la société Dumez, entrepreneur principal, à la société Savima, sous-traitant, de se substituer à l'autre sous-traitant défaillant en application de la convention du 20 août 1991 impliquait la revendication de l'intégralité de cette convention ; qu'en statuant ainsi, quand la demande à son profit de la clause de substitution n'impliquait pas la connaissance par l'entrepreneur principal de la clause attributive de juridiction et encore moins son acceptation au moment de la formation d'un contrat auquel il n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 42, 46 et 48 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de détermination de la volonté des parties, que la cour d'appel a estimé que dès lors que la société Dumez a invoqué le bénéfice d'une clause du règlement intérieur annexé au contrat passé entre ses sous-traitants, elle a accepté de se voir appliquer ce règlement dans son intégralité ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société Dumez ait soutenu devant les juges du fond les prétentions dont fait état la seconde branche du moyen ; que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Savima la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 1165 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a5cd5801467740c72e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel