Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c72f
- Date
- 25 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1998), que M. Y... est titulaire d'une marque figurative, constituée d'un signe représentant le dessin schématisé du visage d'un personnage souriant, déposée les 1er octobre et 22 novembre 1971, renouvelée dans son dernier état le 27 septembre 1991 sous le n° 1 695 775 pour désigner dans 22 classes dont les classes 9 et 35, différents produits et services, dont les machines électriques et électroniques et les services de publicités ; qu'estimant que la société des établissements Darty et fils (société Darty) faisait diffuser sur plusieurs chaînes de télévision un message publicitaire comportant la reproduction de sa marque, M. Y..., par acte du 9 décembre 1991, a assigné cette société en contrefaçon ; que par conclusions du 29 janvier 1992, la société Darty a demandé la déchéance des droits de M. Y... sur cette marque et a renouvelé sa demande par conclusions du 31 juillet 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance de ses droits sur la marque à compter du 28 décembre 1996, alors, selon le moyen : 1 / que, saisie d'une demande tendant à voir prononcer la déchéance de la marque à compter du 22 novembre 1976 ou subsidiairement du 29 janvier 1992 - demande à laquelle des faits d'exploitation antérieurs à ces deux dates suffisaient à faire échec-, la cour d'appel ne pouvait, après avoir rejeté cette double demande, prononcer la déchéance de la marque à compter du 28 décembre 1996 sans modifier les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en prononçant ainsi d'office la déchéance de sa marque au 28 décembre 1996 sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur les conséquences qui en résultaient quant à la période au cours de laquelle devait s'apprécier l'exploitation de la marque, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société des Etablissements Darty et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société des Etablissements Darty et fils, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société des Etablissements Darty et fils, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société des établissements Darty et fils que sur le pourvoi principal formé par M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1998), que M. Y... est titulaire d'une marque figurative, constituée d'un signe représentant le dessin schématisé du visage d'un personnage souriant, déposée les 1er octobre et 22 novembre 1971, renouvelée dans son dernier état le 27 septembre 1991 sous le n° 1 695 775 pour désigner dans 22 classes dont les classes 9 et 35, différents produits et services, dont les machines électriques et électroniques et les services de publicités ; qu'estimant que la société des établissements Darty et fils (société Darty) faisait diffuser sur plusieurs chaînes de télévision un message publicitaire comportant la reproduction de sa marque, M. Y..., par acte du 9 décembre 1991, a assigné cette société en contrefaçon ; que par conclusions du 29 janvier 1992, la société Darty a demandé la déchéance des droits de M. Y... sur cette marque et a renouvelé sa demande par conclusions du 31 juillet 1997 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance de ses droits sur la marque à compter du 28 décembre 1996, alors, selon le moyen : 1 / que, saisie d'une demande tendant à voir prononcer la déchéance de la marque à compter du 22 novembre 1976 ou subsidiairement du 29 janvier 1992 - demande à laquelle des faits d'exploitation antérieurs à ces deux dates suffisaient à faire échec-, la cour d'appel ne pouvait, après avoir rejeté cette double demande, prononcer la déchéance de la marque à compter du 28 décembre 1996 sans modifier les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en prononçant ainsi d'office la déchéance de sa marque au 28 décembre 1996 sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur les conséquences qui en résultaient quant à la période au cours de laquelle devait s'apprécier l'exploitation de la marque, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'étant saisie d'une demande en déchéance des droits de M. Y... sur la marque n° 1 695 775, renouvelée le 31 juillet 1997, faisant valoir que la société Darty était recevable depuis le 28 décembre 1996 à invoquer les dispositions de la loi du 4 janvier 1991, entrée en vigueur le 28 décembre 1991, c'est sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, que la cour d'appel, en faisant application des dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que la société Darty reproche à l'arrêt d'avoir dit bien fondée la demande en contrefaçon de la marque déposée par M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que la protection de la marque ne s'étend pas nécessairement à tous les produits ou services de la classe dans laquelle elle a été déposée, mais n'est protégée que pour les produits identiques ou de nature voisine de ceux pour lesquels elle a été déposée ; qu'en l'espèce, la marque litigieuse était utilisée par la société les Etablissements Darty pour désigner un service après-vente non revendiqué par M. Y... dans son acte de dépôt ; qu'en retenant, pour accorder à M. Y... la protection de sa marque, que celle-ci étant enregistrée pour désigner les services de la classe 35 "publicité et affaires", M. Y... était fondé à soutenir que le signe critiqué était reproduit et utilisé pour désigner un service identique à l'un de ceux pour lesquels sa marque est protégée, la cour d'appel a violé les articles L. 712-2 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que la désignation des produits et services pour lesquels la protection est demandée doit être très précise ; qu la cour d'appel, qui a constaté que la marque de M. Y... était enregistrée pour désigner les services notamment en classe 35 "publlicité et affaires" ne pouvait accorder à celui-ci la protection de sa marque sans violer le principe de la spécialité de la marque et l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / qu'en retenant que la marque de M. Y... était enregistrée pour désigner les services de la classe 35 "publicité et affaires" et que le signe critiqué était reproduit et utilisé par lui pour désigner un service identique à l'un de ceux pour lesquels sa marque était protégée sans préciser en quoi les services pour lesquels elle faisait de la publicité relevaient de la classe 35 "publicité et affaires", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, qu'ayant rappelé que la contrefaçon n'est constituée que si le signe incriminé est reproduit ou utilisé pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, l'arrêt relève que le dessin incriminé se présente comme une publicité pour les magasins exploités par la société Darty ; qu'il retient que le visage apparaissant dans le spot publicitaire de cette société reproduit à l'identique les éléments constitutifs de la marque déposée par M. Y..., notamment en classe 35, "publicité et affaires" ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations la réalité de la contrefaçon commise par la société Darty, antérieurement au 28 décembre 1996, date à laquelle M. Y... a été déchu de ses droits sur la marque, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société Darty n'ayant pas chiffré le montant ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613723a5cd5801467740c72f
Données disponibles
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