Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c731
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 91 469 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à lui verser diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 ) qu'est constitutif d'une faute grave tout manquement du salarié à son obligation de fidélité et de loyauté ; que, dès lors, ayant constaté que, contrevenant aux dispositions de la note du 1er janvier 1995 qui réglemente les achats effectués par le personnel dans l'entreprise, M. X... avait acquis le 4 novembre 1995 une cuisinière à l'établissement dont il était l'employé en rédigeant lui-même la facture correspondante et en s'attribuant une remise personnelle de 10 % ainsi qu'une garantie contractuelle gratuite de 5 ans, alors que celle prévue n'était que de 2 ans, et ce sans avoir sollicité l'accord préalable du directeur de l'établissement ni fait porter l'achat sur sa carte nominative prévue à cet effet, ce qui constituait autant de violations de la procédure interne d'achat, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence d'une faute grave sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a ainsi violés ; 2 ) qu'en énonçant que le salarié avait agi sans dissimulation, après avoir constaté qu'il n'avait pas sollicité l'accord préalable du directeur de l'établissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que tout manquement du salarié à son obligation de fidélité et de loyauté est de nature à caractériser une faute grave sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit intentionnelle ou frauduleuse ; que dès lors, et en toute hypothèse, en écartant l'existence d'une faute grave du salarié, aux motifs inopérants que son intention frauduleuse n'avait pas été prouvée et que l'extension de la garantie contractuelle qu'il s'était attribuée était le résultat d'une erreur volontaire ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 ) qu'en se bornant à faire état, à propos de l'extension de garantie, d'une "erreur qu'elle soit volontaire ou non", sans s'interroger davantage sur cette alternative, alors que le caractère volontaire de l'erreur aurait caractérisé de plus fort la faute grave, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 5 ) que la procédure interne d'achat à laquelle M. X... avait contrevenu avait pour objet d'éviter toute fraude de la part des salariés sur le prix et les conditions de vente et de garantie des produits acquis ainsi que sur leur destination, s'agissant d'un avantage réservé aux salariés, de telle sorte que tout manquement à cette procédure était de nature à préjudicier à l'entreprise ; que dès lors, en analysant le comportement de M. X... en un simple manquement à un formalisme, sans s'interroger sur la finalité des règles qu'il avait enfreintes, pour en déduire que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, que des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boulanger, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant 2, Passage de l'Hôtel de Ville, 31770 Colomiers, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Boulanger, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 14 juin 1995 par la société Boulanger en qualité de vendeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 novembre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à lui verser diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 ) qu'est constitutif d'une faute grave tout manquement du salarié à son obligation de fidélité et de loyauté ; que, dès lors, ayant constaté que, contrevenant aux dispositions de la note du 1er janvier 1995 qui réglemente les achats effectués par le personnel dans l'entreprise, M. X... avait acquis le 4 novembre 1995 une cuisinière à l'établissement dont il était l'employé en rédigeant lui-même la facture correspondante et en s'attribuant une remise personnelle de 10 % ainsi qu'une garantie contractuelle gratuite de 5 ans, alors que celle prévue n'était que de 2 ans, et ce sans avoir sollicité l'accord préalable du directeur de l'établissement ni fait porter l'achat sur sa carte nominative prévue à cet effet, ce qui constituait autant de violations de la procédure interne d'achat, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence d'une faute grave sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a ainsi violés ; 2 ) qu'en énonçant que le salarié avait agi sans dissimulation, après avoir constaté qu'il n'avait pas sollicité l'accord préalable du directeur de l'établissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que tout manquement du salarié à son obligation de fidélité et de loyauté est de nature à caractériser une faute grave sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit intentionnelle ou frauduleuse ; que dès lors, et en toute hypothèse, en écartant l'existence d'une faute grave du salarié, aux motifs inopérants que son intention frauduleuse n'avait pas été prouvée et que l'extension de la garantie contractuelle qu'il s'était attribuée était le résultat d'une erreur volontaire ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 ) qu'en se bornant à faire état, à propos de l'extension de garantie, d'une "erreur qu'elle soit volontaire ou non", sans s'interroger davantage sur cette alternative, alors que le caractère volontaire de l'erreur aurait caractérisé de plus fort la faute grave, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 5 ) que la procédure interne d'achat à laquelle M. X... avait contrevenu avait pour objet d'éviter toute fraude de la part des salariés sur le prix et les conditions de vente et de garantie des produits acquis ainsi que sur leur destination, s'agissant d'un avantage réservé aux salariés, de telle sorte que tout manquement à cette procédure était de nature à préjudicier à l'entreprise ; que dès lors, en analysant le comportement de M. X... en un simple manquement à un formalisme, sans s'interroger sur la finalité des règles qu'il avait enfreintes, pour en déduire que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, que des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en faisant l'acquisition pour son compte personnel et à un prix préférentiel d'un article du magasin dont il était l'employé, le salarié n'a fait qu'user d'un avantage attribué au personnel de l'entreprise et a retenu que la méconnaissance de la procédure interne et des modalités d'attribution de la garantie étaient de simples erreurs non constitutives de dissimulation ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boulanger aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boulanger à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a5cd5801467740c731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel