Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c732
- Date
- 21 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 septembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au versement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, que le juge doit fonder sa conviction au vu des éléments fournis de part et d'autre et ne peut déduire l'existence d'un doute des seules dénégations du salarié ; qu'ainsi, en l'espèce, où la société Laboratoires Wyeth produisait une facture falsifiée d'un montant de 200 francs en date du 26 juin 1994 et une demande de remboursement de l'achat à cette même date d'un cadeau de 200 francs pour un médecin, la cour d'appel, en considérant qu'il n'était pas certain que la facture litigieuse était celle dont Mme X... demandait le remboursement tout en admettant que les explications de celle-ci sont confuses en ce qu'elle se prévaut d'un autre cadeau, offert à un autre médecin, pour un montant différent, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Wyeth France, société anonyme, dont le siège est 80, boulevard du président Wilson, Puteaux, 92031 Paris La Defense, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Laboratoires Wyeth France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en octobre 1984 par les Laboratoires Wyeth France en qualité de déléguée médicale, a été licenciée le 19 avril 1995 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 septembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au versement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, que le juge doit fonder sa conviction au vu des éléments fournis de part et d'autre et ne peut déduire l'existence d'un doute des seules dénégations du salarié ; qu'ainsi, en l'espèce, où la société Laboratoires Wyeth produisait une facture falsifiée d'un montant de 200 francs en date du 26 juin 1994 et une demande de remboursement de l'achat à cette même date d'un cadeau de 200 francs pour un médecin, la cour d'appel, en considérant qu'il n'était pas certain que la facture litigieuse était celle dont Mme X... demandait le remboursement tout en admettant que les explications de celle-ci sont confuses en ce qu'elle se prévaut d'un autre cadeau, offert à un autre médecin, pour un montant différent, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a retenu que la réalité des griefs invoqués à l'encontre de la salariée n'était pas établie ; que sans encourir les critiques du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Wyeth France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a5cd5801467740c732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel