Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c735
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mars 2000) d'avoir été signé par M. Bockenmeyer, conseiller, sans qu'il soit mentionné que M. Kerraudren, conseiller le plus ancien présidant la juridiction, absent lors du prononcé, ait été empêché de signer ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils A..., né le 25 janvier 1991, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en ne constatant pas l'existence de motifs graves propres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 374 du Code civil ; 2 ) qu'en ne prenant pas en considération les circonstances, par lui invoquées, qu'à l'audience du juge des enfants du 20 avril 1999, il avait été prévu la mise en place d'un travail thérapeutique auprès d'un psychiatre pour préparer la reprise des relations entre A... et son père, qu'après avoir donné son accord au juge, Mme Y... avait refusé de présenter l'enfant au psychiatre, que le 5 juillet 1999, un éducateur avait fait un rapport au juge des enfants mettant en cause l'attitude de Mme Y... dans le blocage de la situation et que le juge des enfants avait rendu, le 21 juillet 1999, une décision de non-lieu à mesure d'assistance éducative en enjoignant à Mme Y... de rechercher à favoriser la reprise des relations entre A... et son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 374 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 1), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mars 2000) d'avoir été signé par M. Bockenmeyer, conseiller, sans qu'il soit mentionné que M. Kerraudren, conseiller le plus ancien présidant la juridiction, absent lors du prononcé, ait été empêché de signer ; Mais attendu qu'en l'absence de preuve contraire, un tel empêchement est présumé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils A..., né le 25 janvier 1991, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en ne constatant pas l'existence de motifs graves propres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 374 du Code civil ; 2 ) qu'en ne prenant pas en considération les circonstances, par lui invoquées, qu'à l'audience du juge des enfants du 20 avril 1999, il avait été prévu la mise en place d'un travail thérapeutique auprès d'un psychiatre pour préparer la reprise des relations entre A... et son père, qu'après avoir donné son accord au juge, Mme Y... avait refusé de présenter l'enfant au psychiatre, que le 5 juillet 1999, un éducateur avait fait un rapport au juge des enfants mettant en cause l'attitude de Mme Y... dans le blocage de la situation et que le juge des enfants avait rendu, le 21 juillet 1999, une décision de non-lieu à mesure d'assistance éducative en enjoignant à Mme Y... de rechercher à favoriser la reprise des relations entre A... et son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 374 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'examen médico-psychologique, dont elle s'est approprié les conclusions, qu'imposer à A... de rencontrer son père ne pouvait qu'entraîner chez l'enfant des troubles psychopathologiques ; qu'elle a, ainsi, en faisant ressortir l'existence de motifs graves, légalement justifié sa décision, sans être tenue de répondre aux simples allégations dont fait état la seconde branche du moyen, M. X... n'ayant versé aux débats que la décision de non-lieu à mesure de protection dont il ne tirait aucune déduction juridique précise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- autorite parentale
Référence
613723a5cd5801467740c735
Données disponibles
- Texte intégral