Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c73a
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 avril 1998) d'avoir rejeté son action en réduction du legs, au motif qu'elle aurait renoncé en toute connaissance de cause à s'en prévaloir, en relevant que la clause du testament, selon laquelle Simone C... précisait que "sa fille ne pourrait, en aucun cas, exercer la faculté de substituer à l'exécution de la libéralité en toute propriété l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'elle eut recueillie en l'absence de conjoint survivant", révélait qu'elle était nécessairement éclairée sur l'importance de la part léguée par sa mère à son époux, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en se fondant sur cette clause, sans provoquer préalablement les explications des parties à son sujet, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si Mme E... avait su que ce legs excédait la quotité disponible et qu'elle pouvait agir en réduction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 920 et 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme E... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de communication de pièces formée à l'encontre de M. D... en vue d'établir l'existence d'une donation déguisée qui aurait permis à M. Z... d'acquérir en 1953 une propriété à Antony à l'aide de fonds provenant de la vente d'un appartement de son épouse, alors que, selon le moyen, en retenant, à l'appui de sa décision, qu'en l'absence d'un commencement de preuve, il n'était pas possible d'accueillir la demande tendant à la condamnation de ce notaire à fournir les éléments de renseignement nécessaires à la solution du litige, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 10, 11 et 138 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne A..., épouse Motta, demeurant "Les Floridées" ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit : 1 / de Mme Jacqueline X..., épouse F..., demeurant ..., 2 / de Mme Fraoua Z..., usuellement dénommée Berthe, divorcée Amsellem, demeurant ..., 3 / de Mme Yvette X..., épouse B..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe D..., notaire associé de la SCP D... et Labourdette, domicilié ...la Reine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., épouse Motta, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. D..., de Me Capron, avocat de Mmes F..., Z... et B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Simone C... est décédée le 5 janvier 1968 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme E..., née de son premier mariage, et son mari, Adolphe Z..., qu'elle avait épousé en troisièmes noces sous le régime de la séparation de biens et auquel elle a, par testament du 8 février 1965, légué l'usufruit d'un appartement situé à Cannes et la moitié en pleine propriété du surplus de tous ses biens meubles et immeubles ; qu'après le décès d'Adolphe Z... survenu le 27 avril 1993, Mme E... a assigné ses ayants-droit, les consorts Y..., en demandant la réduction du legs consenti par sa mère à leur auteur ainsi que le rapport de la valeur d'une propriété acquise par celui-ci le 30 décembre 1953 à l'aide d'une donation déguisée de son épouse ; qu'elle a en outre attrait en la cause M. D..., notaire ayant établi cet acte d'acquisition, en vue de lui enjoindre de communiquer les documents concernant cette acquisition ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 avril 1998) d'avoir rejeté son action en réduction du legs, au motif qu'elle aurait renoncé en toute connaissance de cause à s'en prévaloir, en relevant que la clause du testament, selon laquelle Simone C... précisait que "sa fille ne pourrait, en aucun cas, exercer la faculté de substituer à l'exécution de la libéralité en toute propriété l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'elle eut recueillie en l'absence de conjoint survivant", révélait qu'elle était nécessairement éclairée sur l'importance de la part léguée par sa mère à son époux, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en se fondant sur cette clause, sans provoquer préalablement les explications des parties à son sujet, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si Mme E... avait su que ce legs excédait la quotité disponible et qu'elle pouvait agir en réduction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 920 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel pouvait, en application de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, prendre en considération une clause du testament comportant le legs litigieux, même si elle n'était pas spécialement invoquée par les parties, sans être tenue de provoquer leurs explications à son sujet, dès lors que la totalité des dispositions testamentaires se trouvaient soumises à leur examen ; que, d'autre part, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme E..., unique héritière de sa mère, ne pouvait pas ne pas avoir conscience de l'importance de ses droits successoraux et de la libéralité faite par sa mère à Adolphe Z..., et qu'elle avait néanmoins, par actes notariés des 4 octobre 1968, 10 et 11 mars 1969, consenti à la délivrance des biens légués à celui-ci, puis lui avait racheté le 29 juin 1992 pour la somme de 300 000 francs l'usufruit de l'appartement de Cannes, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que Mme E... avait ainsi ratifié le legs litigieux et qu'elle était en conséquence irrecevable à solliciter sa réduction vingt-cinq ans après l'ouverture de la succession de sa mère ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme E... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de communication de pièces formée à l'encontre de M. D... en vue d'établir l'existence d'une donation déguisée qui aurait permis à M. Z... d'acquérir en 1953 une propriété à Antony à l'aide de fonds provenant de la vente d'un appartement de son épouse, alors que, selon le moyen, en retenant, à l'appui de sa décision, qu'en l'absence d'un commencement de preuve, il n'était pas possible d'accueillir la demande tendant à la condamnation de ce notaire à fournir les éléments de renseignement nécessaires à la solution du litige, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 10, 11 et 138 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les énonciations de l'acte notarié établissaient que le prix avait été payé comptant par l'acquéreur à la vue des notaires et que Mme E... n'établissait pas l'existence d'une libéralité antérieure de sa mère permettant à M. Z... de procéder à cette acquisition, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision déboutant la requérante de ses prétentions, sans être tenue d'user de la faculté offerte par l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de M. D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) action en justice
Référence
613723a5cd5801467740c73a
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