Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c73b
- Date
- 9 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1998), se fondant sur les éléments de preuve invoqués, a, sans dénaturer les conclusions de la Compagnie général accident, souverainement évalué le montant de la réparation du préjudice résultant pour Mme Patricia Z... de la "perte d'une chance d'être danseuse et d'avoir une scolarité normale sans orientation vers un BEP" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie général accident Fire and Life assurance corporation (PLC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Patricia Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Pierre Y..., 3 / de Mme Catherine Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Pierre Y..., 4 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Pierre Y..., 5 / de Mme Sylvie X..., demeurant Parc des sept Collines, rue Hilaire Curtil, La Valentine, 13001 Marseille, prise en sa qualité d'héritière de Pierre Y..., 6 / de M. Serge Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Pierre Y..., 7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Compagnie général accident Fire and Life assurance corporation PLC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1998), se fondant sur les éléments de preuve invoqués, a, sans dénaturer les conclusions de la Compagnie général accident, souverainement évalué le montant de la réparation du préjudice résultant pour Mme Patricia Z... de la "perte d'une chance d'être danseuse et d'avoir une scolarité normale sans orientation vers un BEP" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie général accident aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie général accident ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c73b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel