Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c73c
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 45 735 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Jérôme B... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à rapporter à l'indivision la somme de 14 300 000 francs représentant le prix de vente de l'immeuble qu'il a reçu de M. Jean Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en prononçant cette condamnation, qui n'était demandée par aucune des parties, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé les articles 1134 du Code civil, 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / et 3 / qu'en le condamnant à rapporter la totalité de cette somme, sans en déduire celle de 3 800 000 francs par lui payée pour le rachat non annulé de l'usufruit, ainsi que les divers frais par lui exposés à l'occasion de cette vente et des travaux d'aménagement de l'immeuble, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 815-17 et 882 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Attendu que les requérants font encore grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement leur recours en garantie contre M. Z..., alors, selon le moyen, que, si ce notaire avait informé son confrère, M. F..., de l'existence de l'opposition à partage, ce dernier n'aurait dressé ni l'acte de partage partiel du 2 août 1988, ni l'acte de vente du 2 décembre 1988, et qu'aucun dommage n'aurait été causé à quiconque, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le cinquième moyen : Attendu que les requérants font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes contre M. F..., alors, selon le moyen, que ce notaire, tenu d'assurer l'efficacité de ses actes authentiques de partage partiel et de vente, avait le devoir d'attirer l'attention de ses clients sur les causes d'empêchement, au nombre desquelles se trouvait l'existence d'une assignation valant opposition à partage et sur les risques de remise en cause par un tiers des actes passés en méconnaissance de celle-ci, de sorte qu'en rejetant le recours en garantie formé contre ce notaire, sans avoir constaté qu'il aurait rapporté la preuve de l'exécution de cette obligation contractuelle, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Catherine B..., 2 / M. Jérôme B..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit : 1 / de Mme Jacqueline A..., veuve B..., demeurant ..., 2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., représenté par son syndic, la société Junège, dont le siège social est ..., 3 / de M. Robert X..., 4 / de Mme Thérèse E..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 5 / de la société Guy Ellia, anciennement Etablissements C..., société anonyme dont le siège social est ..., 6 / de M. Jean-Pierre F..., demeurant ..., 7 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 8 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 9 / de la société civile professionnelle (SCP) Cochin-Geirnaert, dont le siège social est ..., 10 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, dont le siège social est ..., 11 / de M. Thomas D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts B..., de Me Pradon, avocat de Mme Jacqueline B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. F... et Z... et de la SCI Cochin-Geinaert, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance du premier président du 6 octobre 1999 réinscrivant le pourvoi au rôle ; Attendu que Jean B... est décédé le 11 octobre 1978 en laissant pour lui succéder sa veuve, née Jacqueline A..., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et à laquelle il avait consenti une donation portant sur l'usufruit de tous ses biens, et leurs deux enfants, Catherine et Jérôme B... ; que M. Z..., notaire, puis la SCP Cochin-Geirnaert, ont été chargés par la veuve de s'occuper de cette succession, dont dépendait notamment la totalité de l'immeuble sis ... ; qu'étant créancière de M. Jérôme B..., la société anonyme Guy Ellia a assigné, le 4 novembre 1982, la veuve et les enfants de Jean B..., sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, pour qu'il soit procédé aux opérations de partage de l'indivision ; que, par acte authentique du 2 août 1988, reçu par M. F..., notaire à Paris, hors la présence de la société Guy Ellia, Jacqueline A..., veuve B..., en qualité d'usufruitière, et Catherine B..., nue-propriétaire pour la moitié indivise, ont cédé à Jérôme B... leurs droits sur cet immeuble évalué à 10 800 000 francs, soit 3 800 000 francs pour l'usufruit, et 3 500 000 francs pour la moitié indivise de la nue-propriété ; que, par un second acte du 2 décembre 1988, reçu par le même notaire hors la présence de la société Guy Ellia, M. Jérôme B... a vendu l'immeuble en question pour le prix de 14 300 000 francs à M. Jean Y..., marchand de biens, qui avait, à cet effet, souscrit un emprunt auprès de la CRCAM de la Brie, et qui a divisé l'immeubles en lots revendus notamment aux époux X... et à M. D... ; que la société Guy Ellia a alors engagé, sur le fondement de l'article 882 du Code civil, une instance tendant à l'annulation du partage intervenu entre les consorts B... et de la vente consentie à M. Jean Y... ainsi que des ventes subséquentes ; que les notaires F... et Z... ont été appelés en garantie et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les époux X..., M. D... et la CRCAM de la Brie sont intervenus volontairement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1995) a notamment : - prononcé la nullité de l'acte du 2 août 1988, en ce qu'il porte sur le partage de la nue-propriété de l'immeuble du ... entre Jérôme et Catherine B... à l'exclusion de la cession par Jacqueline A..., veuve B..., de son usufruit, - débouté la société Guy Ellia de ses demandes tendant à la nullité de l'acte de vente du 2 décembre 1988 et des ventes subséquentes, - condamné M. Jérôme B... à rapporter à l'indivision la somme de 14 300 000 francs représentant le prix de vente reçu de M. Jean Y..., - condamné Jérôme et Catherine B... in solidum avec M. Z... à payer à la société Guy Ellia la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts et dit que Jérôme et Catherine B... seraient garantis de cette condamnation à hauteur de 1/5 par M. Z..., - condamné in solidum M. Jérôme B..., la société Guy Ellia et M. Z... au paiement de dommages-intérêts, en précisant que la société Guy Ellia serait garantie de ces condamnations pour 1/2 par M. Jérôme B... et 1/4 par M. Z..., et que M. Jérôme B... serait garanti de ces mêmes condamnations pour 1/4 par la société Guy Ellia ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité de l'acte notarié du 2 août 1998 en ce qu'il porte sur le partage de la nue-propriété de l'immeuble du ... entre Jérôme et Catherine B..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de tenir compte de l'engagement pris par la société Guy Ellia de se désister de cette demande dans un accord transactionnel du 4 novembre 1994, motif pris de la non-réalisation de la condition suspensive prévue à cet accord, sans s'expliquer sur le fait que cette condition était stipulée "dans l'intérêt de M. Jérôme B...", qui était donc le seul à pouvoir s'en prévaloir, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en prononçant la nullité et non l'inopposabilité de l'acte de partage partiel, sans avoir constaté que les indivisaires auraient eu conscience de ce que l'assignation non publiée valait opposition à partage et seraient frauduleusement passés outre à l'indisponibilité des parts indivises dans l'intention de nuire aux créanciers, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 815-17 et 882 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, aux termes du mémoire en demande, le désistement de la société Guy Ellia était subordonné à la production d'un aval bancaire, qui se trouvait soumise à la condition suspensive du désistement du syndicat des copropriétaires, des époux X... et de M. Y... ; qu'ayant constaté que cette condition ne s'était pas réalisée, la cour d'appel en a, sans dénaturation, déduit que le requérant, qui reconnaît ne pas avoir produit l'aval requis, ne pouvait se prévaloir de l'engagement de désistement de la société Guy Ellia ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de prendre en considération la circonstance inopérante que la condition susvisée ait été stipulée dans l'intérêt de M. Jérôme B... ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement relevé que l'assignation initiale délivrée par la société Guy Ellia aux consorts B... sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil valait opposition au partage, ce qui n'était plus discuté entre les parties, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que le partage réalisé au mépris de cette opposition devait être, en application de l'article 882 du même Code, annulé sur simple demande du créancier, sans qu'il soit besoin d'en démontrer le caractère frauduleux, et que cette annulation ne pouvait se réduire dans ses effets à une simple inopposabilité, dès lors qu'elle entraînait la reconstitution de la masse partageable et une nouvelle division de celle-ci ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Jérôme B... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à rapporter à l'indivision la somme de 14 300 000 francs représentant le prix de vente de l'immeuble qu'il a reçu de M. Jean Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en prononçant cette condamnation, qui n'était demandée par aucune des parties, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé les articles 1134 du Code civil, 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / et 3 / qu'en le condamnant à rapporter la totalité de cette somme, sans en déduire celle de 3 800 000 francs par lui payée pour le rachat non annulé de l'usufruit, ainsi que les divers frais par lui exposés à l'occasion de cette vente et des travaux d'aménagement de l'immeuble, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 815-17 et 882 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la nullité de l'acte du 2 août 1988 remettant les parties en l'état antérieur, M. Jérôme B... n'avait pas la qualité de seul propriétaire du bien vendu à M. Jean Y..., la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que le prix par lui reçu devait rentrer dans les comptes de l'indivision, sans avoir, dès lors qu'elle n'était pas saisie de cette question, à statuer sur les diverses déductions pouvant être opérées dans le cadre de cette reddition de comptes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Jérôme B... et Mme Catherine B... à payer à la société Guy Ellia la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts et à la garantir des condamnations prononcées au profit des acquéreur et sous-acquéreurs de l'immeuble du ..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si cette société n'avait pas commis des fautes d'imprudence en relation de causalité directe avec son préjudice, pour avoir omis de prendre une inscription hypothécaire sur le bien dont elle connaissait l'existence depuis 1984 et de publier l'assignation litigieuse, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 2203 du Code civil et 28 du décret n° 55-2 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que cette société n'avait aucune obligation de publier son assignation valant opposition à partage et retenu qu'en passant outre à cette opposition qu'ils ne pouvaient ignorer, les requérants avaient commis une faute dont ils lui devaient réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les requérants font encore grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement leur recours en garantie contre M. Z..., alors, selon le moyen, que, si ce notaire avait informé son confrère, M. F..., de l'existence de l'opposition à partage, ce dernier n'aurait dressé ni l'acte de partage partiel du 2 août 1988, ni l'acte de vente du 2 décembre 1988, et qu'aucun dommage n'aurait été causé à quiconque, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, tout en relevant que M. Z... avait, par sa négligence, concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a retenu que celui-ci résultait principalement de la propre faute commise par Jérôme et Catherine B..., à l'égard desquels M. Z... n'était tenu d'aucune obligation de conseil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision n'admettant leur recours en garantie que pour partie, dans la proportion qu'elle a souverainement fixée ; Sur le cinquième moyen : Attendu que les requérants font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes contre M. F..., alors, selon le moyen, que ce notaire, tenu d'assurer l'efficacité de ses actes authentiques de partage partiel et de vente, avait le devoir d'attirer l'attention de ses clients sur les causes d'empêchement, au nombre desquelles se trouvait l'existence d'une assignation valant opposition à partage et sur les risques de remise en cause par un tiers des actes passés en méconnaissance de celle-ci, de sorte qu'en rejetant le recours en garantie formé contre ce notaire, sans avoir constaté qu'il aurait rapporté la preuve de l'exécution de cette obligation contractuelle, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que ce notaire avait eu connaissance de l'opposition à partage formée par la société Guy Ellia, alors qu'il incombait aux consorts B... de l'en informer, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jérôme B... et Mme Catherine B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jérôme B... et Mme Catherine B... à payer à Mme A..., veuve B..., à M. Y..., aux époux X..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., à M. Z... et à M. F..., à chacun, la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c73c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel