Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c73d
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, le premier, pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy X..., demeurant Villard du Planay, 73210 Bozel, 2 / L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de Brayon, dont le siège est Villard du Planay, 73210 Bozel, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ..., 2 / de M. Rémi Z..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société Sermic, dont le siège était ... et, nommé en remplacement de M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sermic, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de l'EURL de Brayon, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurance AGF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, le premier, pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les deux premiers moyens sont inopérants dès lors que l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 1998) a constaté que les dommages procédaient non de malfaçons immobilières, mais d'un défaut de conformité de la micro-centrale quant à sa puissance attendue ; que le troisième ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine d'une clause contractuelle ambiguë concernant le point de départ de l'indexation ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'EURL de Brayon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, M. X... et l'EURL de Brayon à payer à la compagnie AGF, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Condamne M. X... et l'EURL de Brayon, chacun, à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c73d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel