Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c73f
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Top Agri, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de la société Industrie services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Top Agri, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Industrie services, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 27 mai 1997), que la société Top Agri, qui avait conclu une convention de fourniture et d'installation d'une usine de mise en bouteilles d'eau minérale en Arabie Saoudite avec la société Jezirah, a chargé la société Industrie services d'exécuter le contrat et de la représenter sur place ; que la société Jezirah ayant rompu le contrat, la société Industries services a passé une nouvelle convention avec la société Najmat et a réalisé l'installation de l'usine ; Attendu que la société Top Agri reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de remboursement de la somme de 184 391,89 francs au titre de l'exécution du contrat conclu avec la société Industrie services et de paiement d'une somme de 6 600 000 francs à titre de dommages-intérêts au titre de la perte du contrat conclu avec la société Jezirah, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en statuant par des motifs d'ordre général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions suivant lequel la rupture du contrat entre la société Top Agri et la société Jezirah était due aux agissements de mauvaise foi de la société Industrie services et que le motif suivant lequel la société Top Agri ne s'expliquait pas sur les causes et circonstances de la rupture du contrat ne suffit pas à y répondre ; 3 ) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant à énoncer que le simple fait d'avoir exécuté pour le compte de la société Najmat des prestations qui devaient initialement être exécutées pour le compte de la société Top Agri sans rechercher si la société Industrie services avait exécuté le contrat de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que, loin de statuer par des motifs d'ordre général et répondant aux conclusions de la société Top Agri, l'arrêt relève qu'il résulte de la correspondance échangée entre les sociétés Top Agri et Jezirah qu'un litige était survenu entre elles au début de l'année de 1989 sur la prise en charge des frais financiers entraînés par les retards de paiement du client et qu'il retient que rien ne permet de supposer que la société Industrie services aurait contribué de quelque manière que ce soit à la naissance de ce litige, tandis que la société Top Agri a omis de produire le contrat passé avec la société Jezirah et la sentence arbitrale rendue sur sa demande dirigée contre cette société, tout en reconnaissant qu'elle avait été rejetée ; qu'il ajoute que le seul fait que la société Industrie services ait exécuté, pour une autre société et postérieurement à la rupture des relations entre la société Top Agri et la société Jezirah, les prestations qui devaient l'être par la société Top Agri ne constituait pas en lui-même une faute ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche dénuée de pertinence, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Top Agri aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Top Agri à payer à la société Industrie srvices la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a5cd5801467740c73f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel