Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c740
- Date
- 25 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1998), que Mme Y... et M. X..., après plusieurs années de vie commune, avaient formé le projet de créer un centre ouvert au public où ils enseigneraient tous deux leur art, musique pour l'un, et yoga pour l'autre ; que, dans le cadre de ce projet, M. X... a prêté à Mme Y... une somme de 530 154 francs afin qu'elle puisse faire l'acquisition d'une maison destinée à permettre l'exercice de ces activités ; que cette maison devait être acquise au seul nom de Mme Y..., qui a rédigé, le 18 février 1984, une reconnaissance de dette manuscrite au profit de M. X..., à hauteur de la somme prêtée ; que l'acquisition envisagée, malgré la signature d'un compromis de vente, n'a pu se concrétiser en raison de la vente judiciaire de l'immeuble concerné au profit d'un créancier du cédant, alors qu'un acompte de 600 000 francs avait déjà été versé par Mme Y..., qui n'a pu en obtenir le remboursement ; qu'en janvier 1992, M. X... a assigné son ancienne compagne afin qu'elle lui restitue la somme prêtée en 1984, dont il n'avait pu obtenir le remboursement amiable ; que par jugement du 14 juin 1996, dont Mme Y... a fait appel, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 530 154 francs avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le moyen qu'il était reconnu par M. X... et constaté par la cour d'appel que l'acquisition faite au nom de Mme Y... avec les fonds objet de la reconnaissance de dette du 18 février 1984 l'avait été afin d'y créer un centre d'hébergement que les concubins devaient exploiter en commun ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que les concubins avaient projeté de créer entre eux une société de fait ayant pour objet l'exploitation d'un centre où seraient organisés des stages de yoga et d'enseignement musical, et que ce projet avait reçu un commencement d'exécution avec l'achat de l'immeuble destiné à abriter le centre, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, faire supporter à Mme Y..., seule, la perte des fonds investis dans l'opération (violation de l'article 1832 du Code civil) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant Mas de la Bergerie, route de Saint-Quentin La Poterie, 30700 Saint-Siffret, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1998), que Mme Y... et M. X..., après plusieurs années de vie commune, avaient formé le projet de créer un centre ouvert au public où ils enseigneraient tous deux leur art, musique pour l'un, et yoga pour l'autre ; que, dans le cadre de ce projet, M. X... a prêté à Mme Y... une somme de 530 154 francs afin qu'elle puisse faire l'acquisition d'une maison destinée à permettre l'exercice de ces activités ; que cette maison devait être acquise au seul nom de Mme Y..., qui a rédigé, le 18 février 1984, une reconnaissance de dette manuscrite au profit de M. X..., à hauteur de la somme prêtée ; que l'acquisition envisagée, malgré la signature d'un compromis de vente, n'a pu se concrétiser en raison de la vente judiciaire de l'immeuble concerné au profit d'un créancier du cédant, alors qu'un acompte de 600 000 francs avait déjà été versé par Mme Y..., qui n'a pu en obtenir le remboursement ; qu'en janvier 1992, M. X... a assigné son ancienne compagne afin qu'elle lui restitue la somme prêtée en 1984, dont il n'avait pu obtenir le remboursement amiable ; que par jugement du 14 juin 1996, dont Mme Y... a fait appel, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 530 154 francs avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le moyen qu'il était reconnu par M. X... et constaté par la cour d'appel que l'acquisition faite au nom de Mme Y... avec les fonds objet de la reconnaissance de dette du 18 février 1984 l'avait été afin d'y créer un centre d'hébergement que les concubins devaient exploiter en commun ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que les concubins avaient projeté de créer entre eux une société de fait ayant pour objet l'exploitation d'un centre où seraient organisés des stages de yoga et d'enseignement musical, et que ce projet avait reçu un commencement d'exécution avec l'achat de l'immeuble destiné à abriter le centre, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, faire supporter à Mme Y..., seule, la perte des fonds investis dans l'opération (violation de l'article 1832 du Code civil) ; Mais attendu qu'après avoir indiqué que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que M. X... aurait renoncé au remboursement des sommes visées par la reconnaissance de dette, si l'opération immobilière et l'exploitation en commun qu'ils envisageaient leur avaient permis de percevoir des gains ou d'effectuer des profits, la cour d'appel a souligné que l'argument selon lequel une société aurait été créée de fait entre les concubins n'aurait pu prospérer que si ils avaient mis en commun, des sommes nécessaires à l'exploitation de cette activité commerciale, alors qu'en l'espèce, seule, Mme Y... devait devenir propriétaire de la maison, et que l'exploitation commerciale en commun n'avait jamais débuté au sein de celle-ci ; qu'elle a ajouté qu'il résultait des pièces fournies au débat que les dettes contractées par Mme Y... ne provenaient pas de l'exploitation en commun, mais trouvaient leur fondement dans une reconnaissance de dette établie au profit de M. X... ; que, dès lors, elle en a déduit, à bon droit, que la prétention de Mme Y... d'être déchargée de 50 % du montant de sa dette devait être rejetée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a5cd5801467740c740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel