Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c741
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 1998), qu'ayant été victime de détournements de la part de l'une de ses préposées, qui avait pratiqué des retraits d'espèces sur son compte bancaire en imitant la signature de son responsable, la Société fiduciaire d'expertise comptable (SFEC) a réclamé le montant des sommes ainsi indûment débitées à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (CRCAM du Nord) qui tenait le compte litigieux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SFEC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement alors, selon le moyen, que seule une faute professionnelle commise par le déposant et ayant trompé le banquier dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté, peut dégager celui-ci de son obligation de restitution ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a relevé aucune faute personnelle à sa charge mais seulement des fautes dolosives de son employée indélicate, a violé l'article 1937 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société fiduciaire d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société fiduciaire d'expertise comptable, de Me Spinosi, avocat de la CRCAM du Nord, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 1998), qu'ayant été victime de détournements de la part de l'une de ses préposées, qui avait pratiqué des retraits d'espèces sur son compte bancaire en imitant la signature de son responsable, la Société fiduciaire d'expertise comptable (SFEC) a réclamé le montant des sommes ainsi indûment débitées à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (CRCAM du Nord) qui tenait le compte litigieux ; Attendu que la SFEC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement alors, selon le moyen, que seule une faute professionnelle commise par le déposant et ayant trompé le banquier dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté, peut dégager celui-ci de son obligation de restitution ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a relevé aucune faute personnelle à sa charge mais seulement des fautes dolosives de son employée indélicate, a violé l'article 1937 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employée fautive avait agi dans le cadre de ses fonctions d'assistante comptable, chargée de tenir la comptabilité de l'agence de la SFEC où elle était employée et en relation, à ce titre, avec la CRCAM du Nord, et qu'elle avait dissimulé ces détournements en procédant à des falsifications de cette comptabilité, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette faute engageait la responsabilité de la SFEC à l'égard de la CRCAM du Nord ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SFEC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SFEC à payer à la CRCAM du Nord une somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- banque
Référence
613723a5cd5801467740c741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel