Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c744
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1999), que la société financière Moncey (société Moncey), maître de l'ouvrage, assurée par la société la Mutuelle du Mans assurances IARD (la Mutuelle du Mans), ayant entrepris la construction de trois niveaux de sous-sols dans un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par le GIE Uni Europe aux droits duquel vient la compagnie Axa, et de la Société d'études techniques béton armé (société SETBA) pour l'exécution des plans béton de reprise en sous-oeuvre et le contrôle technique de la société le bureau Véritas (bureau Véritas), a chargé du gros-oeuvre la société SNCE ; qu'une dissymétrie des fondations ayant entraîné des désordres dans l'immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné en réparation des désordres et troubles anormaux du voisinage la société Moncey, qui a assigné la Mutuelle du Mans, laquelle a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Mutuelle du Mans fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de tout motif consacré aux recours du maître de l'ouvrage contre les constructeurs, la cour d'appel, qui a privé par voie de conséquence, sa décision de tout motif au titre du recours subrogatoire de l'assureur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, et en droit, l'existence d'un lien de causalité certain entre l'acte de construire et le trouble anormal de voisinage suffisait à caractériser la responsabilité objective des entrepreneurs ; qu'en rejetant dès lors le recours subrogatoire de l'assureur du maître de l'ouvrage, au titre de cette responsabilité objective, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet NCI, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ..., 2 / de M. Michel E..., 3 / de Mme E..., 4 / de M. Georges B..., 5 / de Mme Claudine I..., épouse B..., 6 / de M. Philippe H..., 7 / de Mme Marie G..., épouse H..., demeurant tous ..., 8 / de la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est ..., 9 / de M. Bernard F..., 10 / de Mme X... Z..., épouse F..., demeurant ensemble ..., 11 / de M. Bernard C..., 12 / de Mme Andrée A..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 69280 Marcy D..., 13 / de M. Gérald Y..., demeurant ..., 14 / de la compagnie Axa Global Risks, venant aux droits du GUE Uni Europe, société anonyme, dont le siège est ..., 15 / de la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, 16 / de la société financière Moncey, société anonyme, dont le siège est ..., 17 / de la société Setba, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 18 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 19 / de l'entreprise SNCE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Choucroy, avocat de la société Setba, de la SMABTP et de l'entreprise SNCE, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société financière Moncey, de Me Le Prado, avocat de la société Bureau Véritas, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., des époux E..., des époux B..., des époux H..., de la Chambre nationale des huissiers de Justice, des époux F... et des époux C..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de la compagnie Axa Global Risks, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1999), que la société financière Moncey (société Moncey), maître de l'ouvrage, assurée par la société la Mutuelle du Mans assurances IARD (la Mutuelle du Mans), ayant entrepris la construction de trois niveaux de sous-sols dans un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par le GIE Uni Europe aux droits duquel vient la compagnie Axa, et de la Société d'études techniques béton armé (société SETBA) pour l'exécution des plans béton de reprise en sous-oeuvre et le contrôle technique de la société le bureau Véritas (bureau Véritas), a chargé du gros-oeuvre la société SNCE ; qu'une dissymétrie des fondations ayant entraîné des désordres dans l'immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné en réparation des désordres et troubles anormaux du voisinage la société Moncey, qui a assigné la Mutuelle du Mans, laquelle a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage ; Attendu que la Mutuelle du Mans fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de tout motif consacré aux recours du maître de l'ouvrage contre les constructeurs, la cour d'appel, qui a privé par voie de conséquence, sa décision de tout motif au titre du recours subrogatoire de l'assureur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, et en droit, l'existence d'un lien de causalité certain entre l'acte de construire et le trouble anormal de voisinage suffisait à caractériser la responsabilité objective des entrepreneurs ; qu'en rejetant dès lors le recours subrogatoire de l'assureur du maître de l'ouvrage, au titre de cette responsabilité objective, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'aucun manquement au devoir de conseil dû au maître de l'ouvrage n'apparaissait établi à l'égard des constructeurs, que la reprise en sous-oeuvre ne donnait techniquement lieu à aucun reproche, que la société Moncey avait été informée de la nécessité d'une étude spécifique sur les avoisinants, qu'elle avait été avisée, en termes suffisants, susceptibles d'être compris par elle, des risques que son projet représentait pour les immeubles voisins et qu'en ce qui concernait le léger "déséquerrissage" des portes et fenêtres, cette circonstance n'était pas de nature à caractériser une attitude fautive des constructeurs dans la conduite du chantier, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de faute démontrée de M. Y..., des sociétés SETBA, Véritas et SNCE, l'appel en garantie dirigé contre eux par la Mutuelle du Mans devait être rejeté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires du ..., à M. et Mme E..., M. et Mme B..., M. et Mme H..., M. et Mme F..., M. et Mme C..., à la Chambre nationale des huissiers de justice, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à M. Y... et à la compagnie Axa "Global Risks", ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société Bureau Véritas la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- propriete
Référence
613723a5cd5801467740c744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel