Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c747
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nouméa , 27 mai 1999), que, par acte sous seing privé du 28 février 1992, les époux X... ont acquis de M. Y..., exploitant un fonds de commerce de " station-service", de l'outillage, des fournitures diverses et du carburant, avec mention d'un poste intitulé " activité professionnelle" évalué à une certaine somme ; qu'ils ont , par acte notarié du 3 mars 1992, conclu, d'une part, avec les consorts A... un contrat qualifié de location-gérance d'une durée de six ans portant sur la station-service, d'autre part, à titre accessoire, avec la société civile immobilière du 47 Maréchal Foch (la SCI) un contrat de bail de même durée portant sur l'immeuble dans lequel était exploité ce fonds de commerce ; qu'ayant, en vain, demandé le renouvellement du bail, les époux X... ont assigné les consorts A... et la SCI aux fins de faire qualifier de bail commercial le contrat du 3 mars 1992 et, en conséquence, de se faire reconnaître le droit au renouvellement de ce bail à compter du 28 février 1998 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande , alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne saurait pour trancher une contestation sur la qualification d'un contrat s'en tenir aux énonciations des actes versés aux débats ; qu'en retenant, pour dire que le contrat du 3 mars 1992 était un contrat de location-gérance, que les consorts A... prouvaient leur qualité de propriétaires du fonds de commerce de station-service loué aux époux X... par la production du contrat conclu le même jour avec les époux Y... révélant qu'ils avaient déjà donné à ces derniers le fonds litigieux en location-gérance en 1990, et en s'arrêtant ainsi aux termes d'un acte dont les époux X..., qui prétendaient au contraire être propriétaires du fonds de commerce pour l'avoir acquis des époux Y... en 1990, contestaient la sincérité, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans leurs écritures d'appel, les époux X..., sans prétendre avoir créé le fonds de commerce revendiqué, soutenaient seulement en être les propriétaires pour l'avoir acquis des consorts Y... ; qu'en énonçant que les époux X... prétendaient vainement avoir créé le fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la propriété peut être prouvée par tous moyens et notamment par des titres même si ceux à l'égard desquels on entend prouver n'ont point été parties à l'acte qu'on leur oppose ; qu'en refusant de tenir compte, en raison de leur inopposabilité aux consorts A..., des énonciations de l'acte du 28 février 1992 aux termes duquel M. Y... vendait aux époux X... son activité professionnelle, en même temps que l'outillage afférent au fonds de commerce, et dont les époux X... prétendaient déduire la preuve de leur droit de propriété sur ce fonds, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 4 / que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en retenant, pour en déduire la qualité de locataires gérants des consorts X..., le fait que, jusqu'en 1996, M. X... avait revendiqué le statut de locataire gérant, sans prétendre être le propriétaire du fonds, et donc en se fondant sur la reconnaissance par M. X... d'un point de droit, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. José X..., 2 / Mme Andrée B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 98810 Mont Doré, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de Mme Jacqueline A..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z... et de la SCI du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nouméa , 27 mai 1999), que, par acte sous seing privé du 28 février 1992, les époux X... ont acquis de M. Y..., exploitant un fonds de commerce de " station-service", de l'outillage, des fournitures diverses et du carburant, avec mention d'un poste intitulé " activité professionnelle" évalué à une certaine somme ; qu'ils ont , par acte notarié du 3 mars 1992, conclu, d'une part, avec les consorts A... un contrat qualifié de location-gérance d'une durée de six ans portant sur la station-service, d'autre part, à titre accessoire, avec la société civile immobilière du 47 Maréchal Foch (la SCI) un contrat de bail de même durée portant sur l'immeuble dans lequel était exploité ce fonds de commerce ; qu'ayant, en vain, demandé le renouvellement du bail, les époux X... ont assigné les consorts A... et la SCI aux fins de faire qualifier de bail commercial le contrat du 3 mars 1992 et, en conséquence, de se faire reconnaître le droit au renouvellement de ce bail à compter du 28 février 1998 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande , alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne saurait pour trancher une contestation sur la qualification d'un contrat s'en tenir aux énonciations des actes versés aux débats ; qu'en retenant, pour dire que le contrat du 3 mars 1992 était un contrat de location-gérance, que les consorts A... prouvaient leur qualité de propriétaires du fonds de commerce de station-service loué aux époux X... par la production du contrat conclu le même jour avec les époux Y... révélant qu'ils avaient déjà donné à ces derniers le fonds litigieux en location-gérance en 1990, et en s'arrêtant ainsi aux termes d'un acte dont les époux X..., qui prétendaient au contraire être propriétaires du fonds de commerce pour l'avoir acquis des époux Y... en 1990, contestaient la sincérité, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans leurs écritures d'appel, les époux X..., sans prétendre avoir créé le fonds de commerce revendiqué, soutenaient seulement en être les propriétaires pour l'avoir acquis des consorts Y... ; qu'en énonçant que les époux X... prétendaient vainement avoir créé le fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la propriété peut être prouvée par tous moyens et notamment par des titres même si ceux à l'égard desquels on entend prouver n'ont point été parties à l'acte qu'on leur oppose ; qu'en refusant de tenir compte, en raison de leur inopposabilité aux consorts A..., des énonciations de l'acte du 28 février 1992 aux termes duquel M. Y... vendait aux époux X... son activité professionnelle, en même temps que l'outillage afférent au fonds de commerce, et dont les époux X... prétendaient déduire la preuve de leur droit de propriété sur ce fonds, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 4 / que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en retenant, pour en déduire la qualité de locataires gérants des consorts X..., le fait que, jusqu'en 1996, M. X... avait revendiqué le statut de locataire gérant, sans prétendre être le propriétaire du fonds, et donc en se fondant sur la reconnaissance par M. X... d'un point de droit, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des documents qui étaient soumis à son examen, la cour d'appel, qui a retenu que le fonds de commerce de "station-service", créé dans les années 1960, avait été donné en 1990 par les consorts A... en location-gérance aux époux Y... jusqu'au 3 mars 1992, date à laquelle ce contrat avait été résilié d'un commun accord, et qui en a déduit que M. Y..., lors de la cession du 28 février 1992 de divers éléments aux époux X..., n'avait pu céder le fonds de commerce lui-même dont il n'était que locataire-gérant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu' ayant retenu que la construction juridique soutenue par les époux X... à partir de 1997, contraire tant aux éléments du dossier qu'à leurs revendications antérieures, constituait une véritable tentative de spoliation des époux A... et démontrait ainsi leur mauvaise foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme A..., épouse Z... et à la SCI du ..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel