Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c74c
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1998) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé, au motif que l'appel par elle interjeté était devenu sans objet, dès lors que la SCP Echinard-Segaut avait exécuté les actes pour lesquels elle avait été commise, alors que, selon le moyen, il ne résultait pas des bordereaux de communication de pièces que ces actes aient été versés aux débats et fait l'objet d'un débat contradictoire, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande de désignation d'un autre notaire sans objet du seul fait de l'exécution des actes requis, alors qu'il lui incombait de vérifier s'ils avaient été convenablement établis, de sorte qu'elle aurait méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé les dispositions des articles 944 et 969 du Code de procédure civile ainsi que celles des articles 561 et 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... fait en outre grief à la cour d'appel de s'être abstenue de répondre à ses conclusions faisant état du jugement du 12 janvier 1998 désignant M. C... pour procéder aux opérations de liquidation ; Attendu que Mme Y... fait enfin grief à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si, en raison de la partialité du notaire initialement commis et du contentieux existant entre lui et la requérante, celle-ci n'était pas fondée à solliciter la désignation d'un autre notaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 944 et 969 du Code de procédure civile, ainsi que 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Véronique A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit : 1 / de Mme Françoise Z..., veuve A..., demeurant ..., 2 / de Mme Christiane A..., épouse B..., demeurant ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Echinard-Segaut, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat des consorts A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Echinard-Segaut, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Jean A... est décédé, le 1er juillet 1995, en laissant deux filles issues de son premier mariage, Mme B... et Mme Y..., et sa seconde épouse, née Françoise Z... ; qu'une ordonnance de référé du 17 octobre 1995 a désigné la SCP de notaires Echinard-Segaut pour procéder aux opérations d'inventaire et de déclaration de la succession, tandis que, par jugement du 12 janvier 1998, le tribunal de grande instance a, en raison du contentieux existant entre cette étude notariale et Mme Y..., commis un autre notaire, M. C..., pour procéder successivement aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Jean A... et sa première épouse, Aleth X..., décédée en 1961, de la succession de cette dernière et de celle de Jean A... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1998) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé, au motif que l'appel par elle interjeté était devenu sans objet, dès lors que la SCP Echinard-Segaut avait exécuté les actes pour lesquels elle avait été commise, alors que, selon le moyen, il ne résultait pas des bordereaux de communication de pièces que ces actes aient été versés aux débats et fait l'objet d'un débat contradictoire, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que cette étude notariale justifie avoir procédé à la communication des actes en cause à l'avoué de la requérante, qui pouvait ainsi présenter toutes observations à leur sujet ; que le grief manque en fait ; Sur les deuxième et troisième branches : Attendu que Mme Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande de désignation d'un autre notaire sans objet du seul fait de l'exécution des actes requis, alors qu'il lui incombait de vérifier s'ils avaient été convenablement établis, de sorte qu'elle aurait méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé les dispositions des articles 944 et 969 du Code de procédure civile ainsi que celles des articles 561 et 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les irrégularités reprochées à la SCP Echinard-Segaut concernaient certains actes antérieurement passés par cette étude et non les formalités accomplies en exécution de l'ordonnance entreprise; que le grief n'est donc pas fondé ; Sur la quatrième branche : Attendu que Mme Y... fait en outre grief à la cour d'appel de s'être abstenue de répondre à ses conclusions faisant état du jugement du 12 janvier 1998 désignant M. C... pour procéder aux opérations de liquidation ; Mais attendu qu'en invitant Mme Y... à faire valoir ses droits dans le cadre de ces opérations et en relevant que le notaire initialement commis avait déjà effectué dans les délais requis les formalités dont il avait été chargé par l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; Sur la cinquième branche : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si, en raison de la partialité du notaire initialement commis et du contentieux existant entre lui et la requérante, celle-ci n'était pas fondée à solliciter la désignation d'un autre notaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 944 et 969 du Code de procédure civile, ainsi que 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que les allégations formulées à l'encontre de la SCP Echinard-Segaut n'étaient pas démontrées, d'autre part, que la demande tendant au remplacement de cette étude notariale était devenue sans objet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCP Echinard-Segaut la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette sa demande Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c74c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel