Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c751
- Date
- 11 mai 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cobatrans fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : - 1 / que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction, notamment lorsqu'il s'empare d'un élément factuel non invoqué par les parties pour en tirer des conséquences juridiques ; que la cour d'appel, pour déclarer que la société Cobatrans aurait commis une faute inexcusable dans le cadre de l'accident du travail survenu à M. X..., s'est fondée exclusivement sur la décision qu'aurait prise l'un de ses substitués, le chef de quai, de laisser les employés passer par les wagons stationnés sur la voie et circuler sur les voies au lieu d'utiliser les bas-côtés comme les règlements de sécurité le préconisaient ; qu'en s'emparant d'office de ce fait pour asseoir sa décision de condamnation, sans provoquer préalablement les explications contradictoires des parties qui n'avaient pas discuté de ce point déterminant, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; - 2 / que la faute de la victime, lorsqu'elle constitue la cause déterminante de l'accident du travail, ôte tout caractère inexcusable au manquement reproché à l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la société Cobatrans avait fait valoir qu'en passant de wagon en wagon, en sautant sur les voies de circulation et en s'abstenant d'emprunter les bas-côtés ainsi qu'il était prescrit dans les règlements de sécurité portés à la connaissance des employés, M. X... avait commis une faute grave ayant concouru à la production de son dommage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; -3 / que dans ses conclusions d'appel, la société Cobatrans avait fait valoir que l'accident avait pour causes conjuguées, outre la faute de la victime, la faute grave d'imprudence et de vigilance commise par un copréposé en contravention à toutes les consignes de sécurité du fait de sa conduite trop rapide par une visibilité réduite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à ôter tout caractère inexcusable au manquement reproché à la société Cobatrans, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cobatrans, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., 2 / de Mme X..., 3 / de M. Christian X..., demeurant tous trois Villa Xori Pean, route d'Ascain, 64500 Saint-Jean-de-Luz, 4 / de la société Adia, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cobatrans, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le 11 avril 1991, M. X..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société de transit ferroviaire Cobatrans, a été victime d'un accident du travail ; qu'il a été renversé par un véhicule conduit par un autre salarié, en traversant la piste de circulation des voitures en cours de transbordement ; que M. X... a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Cobatrans ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ; Attendu que la société Cobatrans fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : - 1 / que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction, notamment lorsqu'il s'empare d'un élément factuel non invoqué par les parties pour en tirer des conséquences juridiques ; que la cour d'appel, pour déclarer que la société Cobatrans aurait commis une faute inexcusable dans le cadre de l'accident du travail survenu à M. X..., s'est fondée exclusivement sur la décision qu'aurait prise l'un de ses substitués, le chef de quai, de laisser les employés passer par les wagons stationnés sur la voie et circuler sur les voies au lieu d'utiliser les bas-côtés comme les règlements de sécurité le préconisaient ; qu'en s'emparant d'office de ce fait pour asseoir sa décision de condamnation, sans provoquer préalablement les explications contradictoires des parties qui n'avaient pas discuté de ce point déterminant, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; - 2 / que la faute de la victime, lorsqu'elle constitue la cause déterminante de l'accident du travail, ôte tout caractère inexcusable au manquement reproché à l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la société Cobatrans avait fait valoir qu'en passant de wagon en wagon, en sautant sur les voies de circulation et en s'abstenant d'emprunter les bas-côtés ainsi qu'il était prescrit dans les règlements de sécurité portés à la connaissance des employés, M. X... avait commis une faute grave ayant concouru à la production de son dommage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; -3 / que dans ses conclusions d'appel, la société Cobatrans avait fait valoir que l'accident avait pour causes conjuguées, outre la faute de la victime, la faute grave d'imprudence et de vigilance commise par un copréposé en contravention à toutes les consignes de sécurité du fait de sa conduite trop rapide par une visibilité réduite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à ôter tout caractère inexcusable au manquement reproché à la société Cobatrans, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le soir de l'accident, pour gagner du temps, le substitué de l'employeur avait autorisé ses subordonnés à traverser les voies au lieu d'emprunter la camionnette de service et qu'ils s'étaient trouvés au milieu de la chaussée parmi des voitures dont les conducteurs disposaient d'une visibilité réduite ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant la faute de la victime et devant laquelle les parties avaient pu s'expliquer sur l' imprudence du substitué, a fait ressortir, répondant ainsi aux conclusions invoquant la vitesse excessive des chauffeurs, que cette faute d'imprévoyance d'une gravité exceptionnelle constituait la cause déterminante de l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cobatrans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cobatrans à verser la somme de 20 000 francs ou 3 048,98 euros aux consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel