Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c754
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Transports Assaiante, qui est préalable : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident résultait de la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen : 1 / que la faute inexcusable est une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire ; ne constitue pas une faute inexcusable le fait de faire circuler un véhicule équipé d'un pneu rechappé deux fois ; qu'en retenant une faute inexcusable à la charge de l'employeur au motif qu'il aurait fait circuler un camion équipé de pneus rechappés deux fois, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'un pneumatique ne peut éclater deux fois de suite s'il n'a pas été réparé ; qu'en retenant, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'éclatement d'un pneu au visage de M. Y... le fait que le changement de pneu qui s'imposait à la suite de l'éclatement du même pneu qui serait survenu le 19 août 1989 n'aurait pas été réalisé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la faute inexcusable suppose la conscience du danger par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur pouvait avoir conscience du danger, quand l'éclatement du pneu qui serait intervenu la veille de l'accident n'avait pas été porté à la connaissance de la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Transports Assaiante : Attendu que la société Transports Assaiante fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la caisse récupèrera le montant des indemnités versées à la victime auprès d'elle alors, selon le moyen, que l'auteur de la faute inexcusable est responsable de ses conséquences sur son patrimoine personnel ; qu'en décidant que la CPAM pourra obtenir le paiement du montant des indemnités versées à M. Y... auprès de la société X..., la cour d'appel a violé l'article L. 452-4, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ... La Rode, 83082 Toulon Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / de la société Transports Assaiante, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société Prestaplast, venant aux droits de la société Sud alimentaire, dont le siège est RN 568, ..., 5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Transports Assaiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Transports Assaiante et de la société Prestaplast, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, la société Prestaplast hors de cause ; Attendu que, le 21 août 1989, M. Y..., chauffeur routier de la société Transports Assaiante, a été blessé par l'éclatement d'un pneu de la remorque du camion dont il vérifiait l'état ; qu'il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable et a assigné à cette fin tant la société Assaiante que M. Pierre X..., son gérant, à titre personnel ; que la cour d'appel a déclaré l'accident imputable à la faute inexcusable de l'employeur mais a mis hors de cause M. Pierre X... et a dit que les sommes versées par la caisse pourront être récupérées auprès de la société Transports Assaiante ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Transports Assaiante, qui est préalable : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident résultait de la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen : 1 / que la faute inexcusable est une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire ; ne constitue pas une faute inexcusable le fait de faire circuler un véhicule équipé d'un pneu rechappé deux fois ; qu'en retenant une faute inexcusable à la charge de l'employeur au motif qu'il aurait fait circuler un camion équipé de pneus rechappés deux fois, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'un pneumatique ne peut éclater deux fois de suite s'il n'a pas été réparé ; qu'en retenant, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'éclatement d'un pneu au visage de M. Y... le fait que le changement de pneu qui s'imposait à la suite de l'éclatement du même pneu qui serait survenu le 19 août 1989 n'aurait pas été réalisé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la faute inexcusable suppose la conscience du danger par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur pouvait avoir conscience du danger, quand l'éclatement du pneu qui serait intervenu la veille de l'accident n'avait pas été porté à la connaissance de la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'employeur avait chargé son salarié d'effectuer un trajet international, avec un véhicule dont les pneus n'avaient été ni changés ni vérifiés alors même que, l'avant-veille de l'accident, un pneu avait été abîmé sans que le précédent chauffeur ait pu le remplacer ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans contradiction, que cette omission volontaire, en dépit du danger de telles conditions de transport dont l'employeur devait avoir conscience, caractérisait la faute inexcusable ; que, par ces seuls motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Transports Assaiante : Attendu que la société Transports Assaiante fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la caisse récupèrera le montant des indemnités versées à la victime auprès d'elle alors, selon le moyen, que l'auteur de la faute inexcusable est responsable de ses conséquences sur son patrimoine personnel ; qu'en décidant que la CPAM pourra obtenir le paiement du montant des indemnités versées à M. Y... auprès de la société X..., la cour d'appel a violé l'article L. 452-4, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie qui verse directement aux bénéficiaires les indemnités que leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine des conséquences de celle-ci ; Attendu que pour ordonner la mise hors de cause de M. X..., attrait à la procédure à titre personnel, la cour d'appel retient que ce dernier ne pouvait être condamné en son nom personnel puisqu'il n'était pas l'employeur de M. Y..., lequel était salarié de la société Transports Assaiante dont M. X... n'était que le représentant légal ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'était pas l'auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du même moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis M. X... hors de cause, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prestaplast ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723a5cd5801467740c754
Données disponibles
- Texte intégral