Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c766
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rodez, 16 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts et de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que les juges n'ont pas pu apprécier le caractère réel et sérieux de la faute au motif que le retard du 28 juillet 1997 n'était pas établi et que le caractère répétitif n'a pas été justifié ; 2 / que l'employeur, qui a attendu plus d'une semaine avant de prendre la sanction, ne pouvait plus invoquer la faute grave ; 3 / que les mêmes fautes ont été sanctionnées à deux reprises ; 4 / qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour se faire assister par un membre du personnel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Rodez (section commerce), au profit de la société CMSA Club aquarius, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de plongeur saisonnier par la société CMSA Club aquarius, suivant contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 1997 ; qu'il a reçu un avertissement le 23 juillet 1997 pour non-respect de la hiérarchie envers le chef de cuisine et le chef de plongée, et, le 28 juillet 1997, pour retards répétés ; que son contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 4 août 1997 motivée dans les termes suivants : "Retards répétitifs entraînant le mauvais fonctionnement du service. Non respect envers la hiérarchie" ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rodez, 16 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts et de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que les juges n'ont pas pu apprécier le caractère réel et sérieux de la faute au motif que le retard du 28 juillet 1997 n'était pas établi et que le caractère répétitif n'a pas été justifié ; 2 / que l'employeur, qui a attendu plus d'une semaine avant de prendre la sanction, ne pouvait plus invoquer la faute grave ; 3 / que les mêmes fautes ont été sanctionnées à deux reprises ; 4 / qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour se faire assister par un membre du personnel ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis au débat, les juges du fond, qui ont constaté que malgré les deux avertissements, le salarié avait persisté à se présenter en retard à son travail et qu'en période estivale ces retards avaient perturbé le fonctionnement du service, ont pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; Et attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond ont constaté que la procédure était régulière et que les poursuites n'étaient pas tardives ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel