Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c779
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 30 juin 1999) d'avoir dit sans fondement le recours de la SFEM, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de celle-ci et d'avoir fixé la créance des salariés à la somme de 5 000 francs à titre de gratification exceptionnelle et à la somme de 5 000 francs à titre de prime de fin d'année, alors, selon le moyen : 1 / que si les salariés sont fondés à rechercher unilatéralement la modification de l'élément substantiel du contrat de travail que constitue le salaire, par le moyen de la grève, c'est à la condition que celle-ci se limite à la désorganisation de la production et non à celle de l'entreprise elle-même ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 521-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, saisie par les conclusions d'une société mise en redressement judiciaire à la suite des événements litigieux s'abstient de rechercher comme elle y était pourtant invitée a/ si le déclenchement inopiné du mouvement de grève et donc sans recherche de négociation préalable, le 7 août, au moment même où la société SFEM, en difficulté, entreprenait l'exécution d'une commande à accomplir impérativement pendant la fermeture de la société Sollac pour les congés d'été, n'était pas de nature à lui faire perdre une clientèle essentielle, b/ si l'organisation d'une grève par des arrêts successifs de travail n'était pas de nature à rendre irréalisable l'exécution de la commande Sollac qui devait être impérativement livrée le 17 août ; c/ si le montant des avantages revendiqués n'était pas disproportionné par rapport à la situation de trésorerie de l'entreprise, notamment par rapport aux pertes qu'elle avait révélées ; 2 / qu'en présence d'un exercice abusif du droit de grève, il importe peu de savoir si l'employeur avait accepté sous quelque forme que ce soit des revendications que cet abus viciait nécessairement ; que, dès lors, en décidant que les primes litigieuses étaient dues aux motifs inopérants que les engagements contenus dans les notes de services constituaient l'acceptation des revendications antérieures des salariés de l'entreprise et que cette acceptation n'était pas une offre susceptible de rétractation, la cour d'appel, qui a méconnu les circonstances abusives dans lesquelles était intervenue cette prétendue acceptation, a de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; 3 / que la note de service n° 23, régulièrement produite aux débats, précisait que l'octroi de la prime dite de fin d'année était subordonné à la conclusion d'additifs aux contrats de travail, que, cependant, aucun additif n'a été régularisé de sorte qu'en allouant néanmoins cette prime, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ladite note, en violation des articles 1134 du Code civil, L. 521-1 du Code du travail et 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 99-44.856, C 99-44.857, D 99-44.858, E 99-44.859, F 99-44.860, H 99-44.861, G 99-44.862, J 99-44.863, K 99-44.864, M 99-44.865, N 99-44.866, P 99-44.867, Q 99-44.868, R 99-44.869, S 99-44.870, T 99-44.871 formés par la société SFEM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, représentée par M. Christian O..., ès qualités de liquidateur judiciaire, domicilié ..., qui a déclaré reprendre l'instance par mémoires du 9 février 2001 ; en cassation de seize arrêts rendus le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Christian Z..., demeurant ..., 2/ de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 3 / de M. Roger X..., demeurant ..., 4 / de M. Bernard H..., demeurant ..., 5 / de M. Jean G..., demeurant ..., 59760 Grande-Synthe, 6 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant ..., 7 / de M. Roger D..., demeurant ..., 8 / de M. Maurice B..., demeurant ..., 9 / de M. René C..., demeurant ..., 10 / de M. Patrick I..., demeurant ..., 11 / de M. F... J..., demeurant ..., 12 / de M. Jacques K..., demeurant ..., 13 / de M. Anibal L..., demeurant ..., 14 / de M. Jean-Marie N..., demeurant ..., 15 / de M. Charles A..., demeurant 1, rue chemin Rural, 59380 Spycker, 16 / de M. Jackie M..., demeurant ..., 17 / du Centre de gestion et d'études AGS de Lille, dont le siège est ..., l'Arcuriale, 59046 Lille Cedex, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SFEM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 99-44.856 à T 99-44.871 ; Sur le moyen unique : Attendu que le 5 août 1996, les salariés de la SFEM ont formulé diverses revendications salariales auprès de leur employeur ; que le 6 août 1996, celui-ci a été avisé que dans le but d'obtenir satisfaction de ces demandes, un débrayage était prévu de 11 heures à 12 heures pour les salariés du matin et de 19 heures à 20 heures pour les salariés de l'après-midi, de 10 heures à 11 heures pour les salariés du jour, à compter du 7 août 1996, pendant la période du 7, 8 et 9 août 1996 ; qu'il était ajouté qu'en l'absence d'amélioration au 9 août, une grève illimitée était prévue à compter du 10 août 1996 ; que, le 8 août 1996, la société SFEM a rédigé deux notes de service ; la première précise que soumise à la pression du personnel et désireuse de mener à bien ses contrats avec ses clients, elle décidait l'attribution au personnel d'une gratification exceptionnelle de 5 000 francs aux chefs d'équipe et de 4 000 francs aux ouvriers qui serait versée avec la paie d'octobre 1996 et d'une gratification exceptionnelle de 100 francs par journée travaillée pour le personnel travaillant sur les poutres pendant l'arrêt du TCC à partir du 3 août 1996 ; que la seconde indique que la gratification exceptionnelle était élevée à 6 000 francs pour les chefs d'équipe et à 5 000 francs pour les ouvriers, avec la précision que le règlement serait effectué lors de la paie d'août ; qu'il a été également mentionné dans ce document qu'un additif aux contrats de travail serait établi concernant l'attribution d'une prime de fin d'année et que cette clause prendait effet à partir de 1996 ; qu'une troisième note de service datée du 8 août 1996 a, en outre, indiqué que le 12 août 1996, à la demande insistante du délégué du personnel, la mention "protocole d'accord" était rajoutée à la présente note de service ; que, le 10 septembre 1996, par une note de service, la SFEM indiquait que les notes écrites sous la contrainte de la mise en péril de l'entreprise étaient annulées ; que la SFEM a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 24 mars 1998 ; qu'elle a formulé à titre reconventionnel devant la juridiction prud'homale diverses demandes à l'encontre de ceux de ses salariés qui l'avaient assigné en paiement desdites primes ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 30 juin 1999) d'avoir dit sans fondement le recours de la SFEM, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de celle-ci et d'avoir fixé la créance des salariés à la somme de 5 000 francs à titre de gratification exceptionnelle et à la somme de 5 000 francs à titre de prime de fin d'année, alors, selon le moyen : 1 / que si les salariés sont fondés à rechercher unilatéralement la modification de l'élément substantiel du contrat de travail que constitue le salaire, par le moyen de la grève, c'est à la condition que celle-ci se limite à la désorganisation de la production et non à celle de l'entreprise elle-même ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 521-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, saisie par les conclusions d'une société mise en redressement judiciaire à la suite des événements litigieux s'abstient de rechercher comme elle y était pourtant invitée a/ si le déclenchement inopiné du mouvement de grève et donc sans recherche de négociation préalable, le 7 août, au moment même où la société SFEM, en difficulté, entreprenait l'exécution d'une commande à accomplir impérativement pendant la fermeture de la société Sollac pour les congés d'été, n'était pas de nature à lui faire perdre une clientèle essentielle, b/ si l'organisation d'une grève par des arrêts successifs de travail n'était pas de nature à rendre irréalisable l'exécution de la commande Sollac qui devait être impérativement livrée le 17 août ; c/ si le montant des avantages revendiqués n'était pas disproportionné par rapport à la situation de trésorerie de l'entreprise, notamment par rapport aux pertes qu'elle avait révélées ; 2 / qu'en présence d'un exercice abusif du droit de grève, il importe peu de savoir si l'employeur avait accepté sous quelque forme que ce soit des revendications que cet abus viciait nécessairement ; que, dès lors, en décidant que les primes litigieuses étaient dues aux motifs inopérants que les engagements contenus dans les notes de services constituaient l'acceptation des revendications antérieures des salariés de l'entreprise et que cette acceptation n'était pas une offre susceptible de rétractation, la cour d'appel, qui a méconnu les circonstances abusives dans lesquelles était intervenue cette prétendue acceptation, a de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; 3 / que la note de service n° 23, régulièrement produite aux débats, précisait que l'octroi de la prime dite de fin d'année était subordonné à la conclusion d'additifs aux contrats de travail, que, cependant, aucun additif n'a été régularisé de sorte qu'en allouant néanmoins cette prime, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ladite note, en violation des articles 1134 du Code civil, L. 521-1 du Code du travail et 604 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les revendications professionnelles étaient connues de l'employeur et que les arrêts de travail successifs ne constituent pas un comportement illicite des salariés, a pu décider que ces derniers étaient en grève et que la reconnaissance de celle-ci rendait inopérant le moyen tiré du vice du consentement résultant de l'exercice d'une violence par les grévistes qui aurait déterminé l'employeur à s'engager à payer les primes litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. O..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- conflit collectif du travail
Référence
613723a5cd5801467740c779
Données disponibles
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