Cour de Cassation · soc — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c77b
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) d'avoir statué dans la composition indiquée, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ses énonciations que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyen, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités, alors, selon les moyens, qu'en se bornant à retenir qu'il était établi que M. X... avait abandonné son poste quinze minutes avant l'heure normale de fin de travail en refusant de retourner tondre le putting-green, sans rechercher si cette attitude de M. X... n'était pas justifiée comme le faisait valoir celui-ci, par l'état technique des machines mises à sa disposition, rendant impossible l'exécution de son travail, la cour d'appel, qui n'a constaté que la réalité du motif de licenciement, sans en apprécier le sérieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si la faute reprochée à M. X... rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Miloud X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section A), au profit de l'Association du stade français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Association du stade français, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Miloud X..., au service de l'Association du stade français depuis le 1er février 1988, a été licencié le 24 mars 1994 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) d'avoir statué dans la composition indiquée, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ses énonciations que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyen, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités, alors, selon les moyens, qu'en se bornant à retenir qu'il était établi que M. X... avait abandonné son poste quinze minutes avant l'heure normale de fin de travail en refusant de retourner tondre le putting-green, sans rechercher si cette attitude de M. X... n'était pas justifiée comme le faisait valoir celui-ci, par l'état technique des machines mises à sa disposition, rendant impossible l'exécution de son travail, la cour d'appel, qui n'a constaté que la réalité du motif de licenciement, sans en apprécier le sérieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si la faute reprochée à M. X... rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve discutés devant elle, a retenu, d'une part, qu'à trois reprises et sans justification, le salarié avait refusé d'accomplir le travail qui lui était commandé ; d'autre part, qu'il avait quitté ses lieux de travail quinze minutes avant l'heure normale de fin de travail ; D'où il suit qu'elle a pu décider que l'insubordination répétée du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association du stade français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel