Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c77e
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Gan Incendie Accidents, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Sulzer Infra, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Coppier, dont le siège est ... en Vimeu, 3 / de la société Ift, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la SMABTP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Gan Incendie Accidents, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sulzer Infra, de Me Odent, avocat de la société Ift et de la SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Coppier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Sulzer s'est fait livrer par la société Ift France, assurée par la SMABTP, des flexibles qui se sont révélés défectueux ; qu'elle a assigné cette société et son assureur ainsi que le fabricant, la société Coppier, assurée par le Gan, pour obtenir paiement de la somme de 680 346 francs au titre des frais de remplacement des produits ; que l'arrêt attaqué a dit que le Gan devait garantir son assurée, ce qu'il contestait, et l'a condamné in solidum à payer cette somme à la société Sulzer ainsi que celle de 66 346 francs à la société Ift ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conventions spéciales de la police d'assurance souscrite par la société Coppier avaient, par une stipulation formelle et limitée, exclu de la garantie les dommages subis par les produits défecteux, ainsi que le coût de leur remplacement ou de leur remboursement et les frais de remise en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans avoir à statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Gan à garantir la société Coppier, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le Gan ne doit pas garantir la société Coppier des condamnations prononcées contre elle ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723a5cd5801467740c77e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel