Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c782
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Fnac et le quatrième moyen du pourvoi de la société Virgin stores, pris en leurs deux branches et ci-après annexés : Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi de la société Virgin stores, les deux premières branches du deuxième moyen du pourvoi de la société Fnac et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Images et music, ci-après annexés : Et sur les troisièmes moyens des pourvois des sociétés Virgin stores et Fnac, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 99-15.587 formé par : - la société Virgin stores, à l'enseigne Virgin megastore, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la Fondation Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, fondation de droit allemand, dont le siège est ..., 2 / de la société Images et music, dont le siège est ..., 3 / de la société Editions du 7e art, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. X..., domicilié ..., 4 / de la société Fnac Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Films sans frontières, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / de M. Patrick Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Top ciné vidéo, défendeurs à la cassation ; La Fondation Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, d'une part, et la société Images et music, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; II - Sur le pourvoi n° V 99-15.893 formé par : - la société Fnac Paris, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1 / de la Fondation Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, 2 / de la société Images et music, 3 / de la société Editions du 7e art, représentée par M. Josse, ès qualités de liquidateur, 4 / de la société Virgin stores, 5 / de la société Films sans frontières, 6 / de M. Patrick Z..., ès qualités de liquidateur de la société Top ciné vidéo, défendeurs à la cassation ; La Fondation Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Virgin stores, demanderesse au pourvoi principal n° N 99-15.587 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Fnac Paris, demanderesse au pourvoi principal n° V 99-15.893 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; La Fondation Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, demanderesse aux pourvois incidents n° N 99-15-587 et n° V 99-15.893 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Images et music, demanderesse au pourvoi incident n° V 99-15.587, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Virgin stores, de la SCP Gatineau, avocat de la société Fnac Paris, de Me Bertrand, avocat de la société Editions du 7e art, de Me Ricard, avocat de la société Images et music, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Fondation Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 99-15.587 et V 99-15.893 qui sont connexes ; Attendu que la Fondation Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung est titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre cinématographique de Fritz Y..., cependant que la société Les Films sans frontières était cessionnaire à titre temporaire du droit d'exploitation en France, notamment sous forme vidéographique, du film "Metropolis", réalisé en 1926 ; qu'ayant, en 1994, constaté que les magasins Virgin et Fnac, proposaient à la vente, à Paris, des cassettes vidéo du film "Metropolis", éditées par la société Editions du 7e art et distribuées par les sociétés Top ciné vidéo et Images et music, la Fondation Murnau a agi en contrefaçon contre les éditeur, distributeurs et revendeurs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1999) a retenu la contrefaçon des sociétés Editions du 7e art, Images et music, Virgin stores et Fnac à l'encontre de la Fondation Murnau et de la société Les Films sans frontières, condamné in solidum les sociétés Editions du 7e art (à concurrence de 50 %), Images et music (25 %), Virgin stores et Fnac (12,5 %) à verser à la Fondation Murnau 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, déclaré irrecevables les demandes de la Fondation Murnau et des sociétés Les Films sans frontières, Virgin stores et Fnac contre la société Top ciné vidéo, sursis à statuer, notamment sur la demande de dommages-intérêts de la société Les Films sans frontières -une réouverture des débats étant ordonnée sur ce point- et sur les appels en garantie ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Fnac et le quatrième moyen du pourvoi de la société Virgin stores, pris en leurs deux branches et ci-après annexés : Attendu qu'en leur première branche, les moyens visent une erreur matérielle de l'arrêt attaqué en ce que l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées contre la société Top ciné vidéo a nécessairement pour motif le défaut de déclaration des créances au passif de cette dernière société, mise en liquidation judiciaire, et qu'en leur seconde branche, ils manquent en fait, la cour d'appel ayant sursis à statuer sur les appels en garantie dirigés contre la société Les Films sans frontières, dont les demandes motivaient la réouverture des débats, et non sur les appels en garantie visant la société Top ciné vidéo ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi de la société Virgin stores, les deux premières branches du deuxième moyen du pourvoi de la société Fnac et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Images et music, ci-après annexés : Attendu que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ; que la cour d'appel a exactement retenu la contrefaçon à l'encontre de la société Editions du 7e art pour avoir édité les vidéo-cassettes contrefaisantes et des sociétés Images et music, Virgin stores et Fnac pour les avoir exploitées ; qu'elle a, en outre, souverainement évalué le préjudice moral subi par la Fondation Murnau, indépendamment de toute atteinte au droit moral sur l'oeuvre contrefaite ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi de la société Fnac, la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi de la société Virgin stores, le moyen unique des pourvois incidents de la Fondation Murnau et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Images et music, ci-après annexés : Attendu que sans relever un moyen d'office, la cour d'appel a procédé à la qualification du préjudice invoqué par la Fondation Murnau, dont elle a souverainement évalué l'indemnisation ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur les troisièmes moyens des pourvois des sociétés Virgin stores et Fnac, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que les critiques des pourvois sont, sur ce point, inopérantes en ce qu'elles visent une décision de sursis à statuer qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, cette mesure n'étant pas, en la cause, prévue par la loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour un quart à la charge de la société Virgin stores, pour un autre quart à celle de la société Fnac Paris, pour un troisième quart à celle de la Fondation Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung et pour un dernier quart à celle de la société Images et music ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Fondation Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, de la société Fnac Paris et de la société Images et music ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
613723a5cd5801467740c782
Données disponibles
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