Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c783
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que les deux moyens du pourvoi formé par la société GHT font grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 27 janvier 1999 d'avoir condamné M. X... à payer à la société Baud les sommes de 89 341,91 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1993 et de 5 000 francs de dommages-intérêts ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par M. X..., tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Baud les sommes précitées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GHT, société anonyme, venant aux droits de la société Power, société anonyme, dont le siège est ... II, immeuble Monterey Palace, L 1840 Luxembourg, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Baud, société à responsabilité limitée, dont le siège est 25320 Torpes Cedex 14, 2 / de M. Jean X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société GHT, venant aux droits de la société Power, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal formé par la société GHT, relevée d'office (après avertissement donné aux parties) : Attendu que les deux moyens du pourvoi formé par la société GHT font grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 27 janvier 1999 d'avoir condamné M. X... à payer à la société Baud les sommes de 89 341,91 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1993 et de 5 000 francs de dommages-intérêts ; Mais attendu que la société GHT est sans intérêt à la cassation de la décision qui ne préjudicie pas à ses droits ; que son pourvoi est donc irrecevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par M. X..., tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Baud les sommes précitées ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en fondant sa décision sur l'existence d'un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil ; Attendu, ensuite, que le second moyen dénonce une contradiction entre les motifs et le dispositif qui résulte d'une erreur matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal formé par la société GHT ; REJETTE le pourvoi incident formé par M. X... ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société GHT et pour moitié à celle de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a5cd5801467740c783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel