Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c784
- Date
- 17 mai 2001
securite sociale, assurances socialesindemnité journalièreattributionerreur de la caisserépétition de l'indu
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de M. Jacques X..., demeurant 10, Jean Y..., 77140 Nemours, anciennement ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale ; qu'il résulte des deux autres textes que ce qui a été payé par erreur est sujet à répétition ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a versé à M. X... des indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pris en charge par l'assurance maladie, du 9 mars 1993 au 5 juin 1996, soit durant plus de 3 ans ; que la commission de recours amiable a accordé à l'intéressé une remise partielle de la somme réclamée au titre de l'indu ; Attendu que pour accorder à M. X... une remise partielle de sa dette, la décision attaquée relève qu'une ouverture de droits pour la période du 9 mars 1993 au 31 mars 1996 lui avait été notifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'erreur de la caisse ne pouvait faire obstacle à la répétition de l'indu et, d'autre part, qu'il n'avait pas qualité à accorder une remise de la somme litigieuse, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 2ème branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723a5cd5801467740c784
Données disponibles
- Texte intégral