Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c786
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société luxembourgeoise Pedinotti fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 1998) d'avoir rejeté son exception d'incompétence au profit de la juridiction luxembourgeoise, 1) au prix d'une dénaturation du bon de commande stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction de Toulouse, la cour d'appel ayant inexactement affirmé que ce document comportait la signature du représentant de la société, 2) en violation du Protocole annexe à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, exigeant que, pour toute partie domiciliée au Luxembourg la clause de juridiction soit expressément et spécialement acceptée, et 3) au terme d'une motivation hypothétique ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande ci-après annexé : Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise de construction Pedinotti et Cie, société de droit luxembourgeois, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la société Sollase, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de Mme Liliane Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Marcel X..., demeurant ..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sollase, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Entreprise de construction Pedinotti et Cie, de Me Choucroy, avocat de la société Sollase et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société luxembourgeoise Pedinotti fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 1998) d'avoir rejeté son exception d'incompétence au profit de la juridiction luxembourgeoise, 1) au prix d'une dénaturation du bon de commande stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction de Toulouse, la cour d'appel ayant inexactement affirmé que ce document comportait la signature du représentant de la société, 2) en violation du Protocole annexe à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, exigeant que, pour toute partie domiciliée au Luxembourg la clause de juridiction soit expressément et spécialement acceptée, et 3) au terme d'une motivation hypothétique ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne démontre pas que la cour d'appel ait statué au vu du document non signé qu'il produit, le défendeur produisant le même document portant la signature mentionnée dans l'arrêt attaqué ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la clause attributive de compétence à la juridiction de Toulouse était stipulée lisiblement au recto du bon de commande, et que le représentant de la société Pedinotti avait apposé le cachet de la société et sa signature précédés de la mention "bon pour accord", exactement en face de la clause litigieuse ; qu'ainsi, par un arrêt motivé, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation de la clause dans les termes du texte visé par le pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande ci-après annexé : Attendu que, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation proposée par la société Pedinotti, la cour d'appel a souverainement relevé que les désordres constatés sur le matériel loué étaient dus à une mauvaise utilisation et a fait droit aux demandes formulées de ce chef par la société Sollase devant le Tribunal, et reprises devant elle, justifiant ainsi légalement sa décision sur ce point ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande ci-après annexé : Attendu que le moyen se heurte aux motifs, non critiqués par le pourvoi, par lesquels la cour d'appel a retenu que la société Pedinotti était débitrice du coût de la location du matériel, d'où il se déduisait que la pénalité contractuelle pouvait être appliquée, ce que la cour d'appel a fait en la réduisant ; Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise de construction Pedinotti et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise de construction Pedinotti et Cie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a5cd5801467740c786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel