Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c787
- Date
- 31 mai 2001
securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxcontentieux de l'incapacitécomposition du tribunalreprésentant du directeur régional des affaires sanitaires et socialesdoutes sur l'indépendance du tribunal
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Daoud, demeurant ... de la Palestine, cité Djebli Mohamed, Mostaganem (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 13 janvier 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. Y... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie maintenant à 7 %, à la date de la demande de révision pour aggravation, le 1er avril 1996, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 10 décembre 1992 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie soutient que le pourvoi est irrecevable, la voie de droit qui devait être utilisée étant la tierce opposition ; Mais attendu que M. Y... n'est pas un tiers à la décision attaquée ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que le tribunal du contentieux de l'incapacité était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ; D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un Tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a ainsi été violée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723a5cd5801467740c787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel