Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c78a
- Date
- 31 mai 2001
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportdifficulté d'appréciation d'ordre médicalexpertise technique nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68 à 78, allées Marine, 64111 Bayonne Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.141-1, L.322-5, R.142-24, R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., assuré social, s'est rendu en voiture particulière, le 1er décembre 1997, de son domicile situé à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif (Val-de-Marne) ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge des frais de transport exposés à cette occasion à la distance séparant le domicile de l'intéressé de Bordeaux, au motif qu'il pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans un établissement de soins de cette ville ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le Tribunal énonce qu'il est médicalement justifié par les pièces produites que M. X... doit continuer à être suivi par l'équipe médicale qui assure sa prise en charge depuis le diagnostic de sa maladie en 1992, compte tenu de la compétence médicale de l'institut Gustave Y... et de son laboratoire de recherche en relation avec les laboratoires internationaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des frais de transports non sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche, le Tribunal qui, sur ce point, a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723a5cd5801467740c78a
Données disponibles
- Texte intégral