Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c78c
- Date
- 17 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il appartient à la Caisse, pour faire tomber la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, d'établir que la cause du traumatisme est totalement étrangère au travail ; que la cour d'appel constate que l'accident du 15 février 1993 avait révélé l'existence d'une gonarthrose préexistante de l'assuré, ce qui déclenchait le jeu de la présomption d'imputabllité qu'il appartenait alors à la caisse de détruire ; qu'en estimant cette preuve rapportée par l'expertise médicale du docteur Y..., cependant que celui-ci avait seulement constaté que la gonarthrose se serait révélée même en l'absence d'accident, sans pour autant constater que l'accident du travail n'avait eu aucun rôle causal dans la révélation du traumatisme, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, violé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime le 15 février 1993 d'un accident du travail ayant entraîné un traumatisme au genou gauche ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a fixé la date de consolidation au 7 avril 1993 et refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins opératoires postérieurs liés à une gonarthrose préexistante révélée par l'accident ; que la cour d'appel (Douai, 29 janvier 1999) a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui, après expertise, a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il appartient à la Caisse, pour faire tomber la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, d'établir que la cause du traumatisme est totalement étrangère au travail ; que la cour d'appel constate que l'accident du 15 février 1993 avait révélé l'existence d'une gonarthrose préexistante de l'assuré, ce qui déclenchait le jeu de la présomption d'imputabllité qu'il appartenait alors à la caisse de détruire ; qu'en estimant cette preuve rapportée par l'expertise médicale du docteur Y..., cependant que celui-ci avait seulement constaté que la gonarthrose se serait révélée même en l'absence d'accident, sans pour autant constater que l'accident du travail n'avait eu aucun rôle causal dans la révélation du traumatisme, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, violé ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt relève que, selon l'avis clair et précis de l'expert, l'origine de la gonarthrose ne peut être attribuée au traumatisme et qu'elle n'a été que découverte à l'occasion de l'accident ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve était rapportée que l'accident du travail n'avait eu aucun rôle causal dans l'évolution de l'affection pour laquelle M. X... a reçu des soins postérieurement à la date de consolidation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613723a5cd5801467740c78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel