Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c790
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 24 125 €
securite sociale, prestations familialesallocation aux handicapés adultesconditionsminimum de l'incapacité permanenteavantages acquis au 1er janvier 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Ferdi, épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 16 juin 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Indre et Loire, dont le siège est ..., 2 / de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Indre et Loire, dont le siège est cité administrative, ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a, le 21 octobre 1996, refusé à Mme X..., dont le taux d'incapacité permanente est de 45 %, le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés qui lui avait été attribuée pour une période de trois ans à partir du 1er décembre 1993 ; Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retient essentiellement que le taux de l'incapacité permanente de Mme X... est inférieur à 50 % ; Attendu, cependant, qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale que les dispositions du premier alinéa de ce texte, en ce qu'elles fixent à 50 % le minimum de l'incapacité permanente requis pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... demandait le renouvellement de l'allocation qui lui avait été attribuée le 1er décembre 1993 pour une période de trois ans et dont elle bénéficiait au 1er janvier 1994, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 juin 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la CAF d'Indre et Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAF d'Indre et Loire à payer à Mme X... la somme de 1 582, 50 francs ou 241,25 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale que learticle L. 821-2 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
613723a6cd5801467740c790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel