Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c797
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 213 429 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1998), que, le 12 décembre 1991, la société italienne Spazio Ambiente s'est portée acquéreur d'un immeuble à Paris avec le concours financier de la Banca popolare massicana pour 40 800 000 francs, garantie par une inscription hypothécaire sur l'immeuble ; que, par acte authentique du 3 février 1992 auquel est intervenue la Banca popolare massicana, le Crédit foncier de France (le CFF) a consenti à la société Spazio Ambiente un prêt de 42 000 000 francs pour remboursement du premier prêt, moyennant subrogation dans les droits de la Banca massicana en application de l'article 1250, alinéa 2, du Code civil ; que, par acte du 3 février 1992 également, la Banca popolare massicana s'est engagée irrévocablement et inconditionnellement à payer au CFF à première demande écrite de sa part et sans pouvoir opposer aucune exception, 50 % des sommes demeurant dues au CFF à la date de l'appel de la garantie, cet acte prévoyant en outre que, dans le cas où la Banca popolare massicana serait appelée à payer le montant susmentionné, elle demeurerait titulaire, pour ce qui concerne son crédit, de l'hypothèque de premier rang, étant considéré comme substituée au CFF ; que, la société Spazio Ambiente n'ayant pas honoré ses engagements, le CFF a engagé la vente de l'immeuble qui a eu lieu le 27 janvier 1994 et demandé judiciairement la condamnation de la Banca popolare massicana à lui payer la somme due au titre de sa garantie à première demande, soit la moitié des sommes lui restant dues ; que la Banca popolare massicana s'y est opposée en faisant valoir qu'en raison de la vente de l'immeuble hypothéqué par le CFF, elle ne pouvait plus bénéficier de l'hypothèque de premier rang, par substitution au CFF, à laquelle elle pouvait prétendre en exécution de son engagement du 3 février 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco Ambrosiano Veneto, venant aux droits de la Banca Popolare Massicana, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Banco Ambrosiano Veneto, venant aux droits de la Banca Popolare Massicana, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1998), que, le 12 décembre 1991, la société italienne Spazio Ambiente s'est portée acquéreur d'un immeuble à Paris avec le concours financier de la Banca popolare massicana pour 40 800 000 francs, garantie par une inscription hypothécaire sur l'immeuble ; que, par acte authentique du 3 février 1992 auquel est intervenue la Banca popolare massicana, le Crédit foncier de France (le CFF) a consenti à la société Spazio Ambiente un prêt de 42 000 000 francs pour remboursement du premier prêt, moyennant subrogation dans les droits de la Banca massicana en application de l'article 1250, alinéa 2, du Code civil ; que, par acte du 3 février 1992 également, la Banca popolare massicana s'est engagée irrévocablement et inconditionnellement à payer au CFF à première demande écrite de sa part et sans pouvoir opposer aucune exception, 50 % des sommes demeurant dues au CFF à la date de l'appel de la garantie, cet acte prévoyant en outre que, dans le cas où la Banca popolare massicana serait appelée à payer le montant susmentionné, elle demeurerait titulaire, pour ce qui concerne son crédit, de l'hypothèque de premier rang, étant considéré comme substituée au CFF ; que, la société Spazio Ambiente n'ayant pas honoré ses engagements, le CFF a engagé la vente de l'immeuble qui a eu lieu le 27 janvier 1994 et demandé judiciairement la condamnation de la Banca popolare massicana à lui payer la somme due au titre de sa garantie à première demande, soit la moitié des sommes lui restant dues ; que la Banca popolare massicana s'y est opposée en faisant valoir qu'en raison de la vente de l'immeuble hypothéqué par le CFF, elle ne pouvait plus bénéficier de l'hypothèque de premier rang, par substitution au CFF, à laquelle elle pouvait prétendre en exécution de son engagement du 3 février 1992 ; Attendu que le Banco ambrosiano veneto, qui vient aux droits de la Banca popolare massicana, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du CFF, alors, selon le moyen : 1 / que les parties à une garantie autonome sont, conformément au principe de l'autonomie de la volonté, libres d'en définir les obligations comme elles souhaitent ; que la garantie autonome de l'espèce énonce que, "dans les cas où la Banca popolare massicana serait appelée à payer les sommes ci-dessus (le montant de la garantie), elle demeurera titulaire, pour ce qui concerne son crédit, de l'hypothèque de premier rang, étant considérée comme substituée au Crédit foncier de France" ; qu'en condamnant, dans ces conditions, le Banco ambrosiano veneto à exécuter l'engagement pris par la Banca popolare massicana, aux droits de qui elle vient, quand il ressort de ses constatations que le Crédit foncier de France, qui a fait vendre l'immeuble hypothéqué à son profit, a empêché la Banca popolare massicana de devenir titulaire de la sûreté à laquelle elle avait contractuellement droit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'exception d'inexécution, si elle permet au contractant qui se plaint de l'inéxécution du contrat, de suspendre la convention, ne lui permet pas de modifier unilatéralement l'équilibre contractuel ; qu'en énonçant que le Banco ambrosiano veneto, lequel vient aux droits de la Banca popolare massicana, ne peut pas se plaindre que le Crédit foncier de France, mis en présence de l'inexécution par sa cocontractante de ses obligations, ait pris la décision de vendre l'immeuble qui lui avait été hypothéqué, quand la convention qu'elle avait conclue avec la Banca popolare massicana prévoyait que l'hypothèque serait transmise à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, des stipulations de l'acte de garantie, que le bénéfice de celle-ci était reconnu à la Banca Popolare Massicana en tant que substituée au CFF et qu'elle ne pouvait y prétendre qu'à la condition préalable d'avoir exécuté son engagement et payé par conséquent 50 % des sommes restant dues par l'emprunteur, pour se trouver subrogée dans les droits hypothécaires du CFF ; qu'elle a ainsi statué à bon droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banco Ambrosiano Veneto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banco Ambrosiano Veneto à payer au Crédit foncier de France la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a6cd5801467740c797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel