Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c79d
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1998), que M. X..., dont l'action a été reprise par le représentant des créanciers dans la procédure collective ouverte contre lui, a poursuivi judiciairement en responsabilité la Société Générale, lui reprochant de lui accorder un crédit excessif par rapport à ses capacités de remboursement et de ne pas s'être renseignée sur sa situation réelle ; que M. X..., qui, entre-temps, a bénéficié d'un plan de continuation, a formé le 15 juin 1998 un pourvoi en cassation contre l'arrêt rejetant ces prétentions ; que, le 9 février 1999, le commissaire à l'exécution du plan a formé un pourvoi provoqué et a soutenu les mêmes moyens que ceux qui avaient été invoqués par M. X... dans son mémoire du 12 novembre 1998 ; Attendu que le préjudice invoqué par M. X... n'étant pas distinct de celui de l'ensemble des créanciers, sa réparation ne pouvait être judiciairement réclamée qu'à l'initiative du représentant des créanciers, dont les attributions ont été ensuite dévolues au commissaire à l'exécution du plan ; que le pourvoi formé seul par M. X... est, dès lors, irrecevable, ainsi que celui du commissaire à l'exécution du plan, qui est tardif en conséquence de l'irrecevabilité du pourvoi principal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant BP 229, Les Bruyères de Saint-Lubin, 27402 Louviers, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Gilles Y..., domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de M. X..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1998), que M. X..., dont l'action a été reprise par le représentant des créanciers dans la procédure collective ouverte contre lui, a poursuivi judiciairement en responsabilité la Société Générale, lui reprochant de lui accorder un crédit excessif par rapport à ses capacités de remboursement et de ne pas s'être renseignée sur sa situation réelle ; que M. X..., qui, entre-temps, a bénéficié d'un plan de continuation, a formé le 15 juin 1998 un pourvoi en cassation contre l'arrêt rejetant ces prétentions ; que, le 9 février 1999, le commissaire à l'exécution du plan a formé un pourvoi provoqué et a soutenu les mêmes moyens que ceux qui avaient été invoqués par M. X... dans son mémoire du 12 novembre 1998 ; Attendu que le préjudice invoqué par M. X... n'étant pas distinct de celui de l'ensemble des créanciers, sa réparation ne pouvait être judiciairement réclamée qu'à l'initiative du représentant des créanciers, dont les attributions ont été ensuite dévolues au commissaire à l'exécution du plan ; que le pourvoi formé seul par M. X... est, dès lors, irrecevable, ainsi que celui du commissaire à l'exécution du plan, qui est tardif en conséquence de l'irrecevabilité du pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Société Générale la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a6cd5801467740c79d
Données disponibles
- Texte intégral