Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c79e
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1997), que le 5 juillet 1991 a été signé un contrat de parrainage entre la société SEP Médiafoot (SEP) agissant au nom et pour le compte de l'association Sporting club de Toulon et du Var (l'association), d'une part, et M. Y... agissant au nom de la société Azuror en formation et muni "des pouvoirs des sociétés partenaires" dont la société JPE Engel, d'autre part ; qu'invoquant l'inexécution de leurs obligations par les parraineurs, la SEP et l'association ont assigné M. Y... en paiement ; que celui-ci a appelé en garantie les sociétés partenaires, en particulier, la société JPE Engel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Honoré Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de la société SEP Mediafoot, dont le siège est ..., 2 / de l'association Sporting club de Toulon et du Var (SCTV), dont le siège est stade bon Rencontre, 83000 Toulon, 3 / de M. Henri X..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l'association Sporting club de Toulon du Var, 4 / de la société JPE Engel, dont le siège est ..., 5 / de la société Labo invest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la société SEP Mediafoot, de l'association Sporting club de Toulon et du Var et de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société JPE Engel, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement envers la société Labo invest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1997), que le 5 juillet 1991 a été signé un contrat de parrainage entre la société SEP Médiafoot (SEP) agissant au nom et pour le compte de l'association Sporting club de Toulon et du Var (l'association), d'une part, et M. Y... agissant au nom de la société Azuror en formation et muni "des pouvoirs des sociétés partenaires" dont la société JPE Engel, d'autre part ; qu'invoquant l'inexécution de leurs obligations par les parraineurs, la SEP et l'association ont assigné M. Y... en paiement ; que celui-ci a appelé en garantie les sociétés partenaires, en particulier, la société JPE Engel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce et écarté l'exception d'incompétence ratione matériae qu'il soulevait alors, selon le moyen : 1 / que de tels motifs sont à la fois dubitatifs et contradictoires ne permettant pas de savoir si la cour d'appel a statué en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ou en vertu de son pouvoir d'évocation, lequel écarterait les motifs du premier juge ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 86,89 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le simple dépôt d'une marque d'ailleurs effectué postérieurement au contrat litigieux par le représentant non pas de la société en formation mais des sociétés devant participer à cette société en formation qu'il avait signé en leurs noms ne pouvait suffire à conférer audit représentant la qualité de commerçant justifiant la compétence de la juridiction consulaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1843 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui ont été violés ; Mais attendu qu'à supposer que la juridiction commerciale ait été incompétente pour statuer sur le litige qui lui était déféré, la cour d'appel, saisie de l'ensemble de ce litige par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties aussi bien sur la compétence que sur le fond et investie de la plénitude de juridiction, en tant que juridiction d'appel du tribunal de grande instance et du tribunal de commerce de Paris avait, en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société SEP alors, selon le moyen : 1 / que si le contrat en cause a été signé par M. Y... représentant la société Azuror en formation, il le faisait en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés par les sociétés partenaires, qu'il ne pouvait donc pas être tenu personnellement en vertu de l'article 1843 du Code civil, que l'arrêt attaqué a ainsi dénaturé ledit contrat et violé les articles 1134 et 1843 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société SEP n'étant intervenue à l'acte litigieux qu'en qualité de mandataire de l'association, ne pouvait invoquer à son profit personnel le bénéfice du mandat en vertu duquel il avait agi, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1134 et 1993 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer le contrat litigieux, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait signé ce contrat, d'une part, au nom de la société Azuror en formation et, d'autre part, en tant que mandataire des sociétés partenaires ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que si la société SEP était intervenue au contrat, dûment habilitée, au nom et pour le compte de l'association, ce contrat n'en prévoyait pas moins des obligations personnelles à sa charge, ainsi que des prestations et obligations des autres parties contractantes à son profit personnel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société JPE Engel alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué en ne recherchant pas si le non respect des engagements souscrits par le mandataire au nom du mandant n'était pas imputable à ce dernier n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1999 et 2000 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'engagement pris par le mandataire pour le compte de deux autres sociétés ne pouvait exonérer la société JPE Engel de son propre engagement et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les textes précités ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel, les prétentions qu'il fait valoir à l'appui de son moyen ; que celui-ci est nouveau et est mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que la seconde branche du moyen critique un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à la société SEP Médiafoot, l'association Sporting club de Toulon et du Var et M. Henri X..., ès-qualités, ainsi que la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à la société JPE Engel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723a6cd5801467740c79e
Données disponibles
- Texte intégral