Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7a0
- Date
- 13 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hall du meuble géant, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) pour les besoins de son activité commerciale, s'est vue rejeter des chèques qu'elle avait émis, et notifier une interdiction d'émettre des chèques ainsi que son inscription au fichier de la Banque de France ; qu'invoquant des erreurs de l'établissement de crédit, et une rupture sans préavis de l'autorisation de découvert dont elle avait, jusqu'alors bénéficié, elle a saisi le juge des référés pour qu'il soit enjoint à la SBCIC d'accomplir les diligences nécessaires à la rétractation de l'interdiction d'émettre des chèques et à la levée de son inscription au fichier national des chèques irréguliers tenu par la Banque de France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Hall du meuble géant, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hall du meuble géant, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) pour les besoins de son activité commerciale, s'est vue rejeter des chèques qu'elle avait émis, et notifier une interdiction d'émettre des chèques ainsi que son inscription au fichier de la Banque de France ; qu'invoquant des erreurs de l'établissement de crédit, et une rupture sans préavis de l'autorisation de découvert dont elle avait, jusqu'alors bénéficié, elle a saisi le juge des référés pour qu'il soit enjoint à la SBCIC d'accomplir les diligences nécessaires à la rétractation de l'interdiction d'émettre des chèques et à la levée de son inscription au fichier national des chèques irréguliers tenu par la Banque de France ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que la SBCIC aurait dû payer les chèques litigieux, l'arrêt retient l'existence d'une autorisation de découvert tacitement accordée par celle-ci et non révoquée régulièrement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les débits relevés sur le compte ne résultaient pas, comme le soutenait l'établissement de crédit, de tolérances exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que la SBCIC aurait dû payer les chèques litigieux, l'arrêt retient l'existence d'une autorisation de découvert tacitement accordée par celle-ci et non révoquée régulièrement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait l'établissement de crédit, les débits relevés sur le compte ne constituaient pas de simples avances sur encaissements en cours accordées pour quelques jours, exclusives de renouvellement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Hall du meuble géant aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- banque
Référence
613723a6cd5801467740c7a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel