Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7a7
- Date
- 21 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mendoza Gilbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant chez Mme Marguerite Y..., ... de Paul, 34500 Béziers, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la société Le Mistral, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 13 avril 2000 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. X..., avocat, s'est pourvu en cassation au nom de la société Mendoza Gilbert contre un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier ; Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Mendoza Gilbert aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA