Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7ab
- Date
- 28 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., pour les motifs pris de son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'association OPCAREG, représentée par son trésorier adjoint muni d'un pouvoir, n'avait pas comparu ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., pour les motifs pris de son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était régulièrement habilité à représenter l'ARFP en justice ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., pour les motifs pris de son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., pour les motifs pris de son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître le droit à une rémunération équivalente à celle des autres conseillers en formation de l'ARFP et l'OPCAREG et à obtenir en conséquence un complément de salaire ; Mais sur les deuxième et sixième moyens réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yann Z..., domicilié chez Mlle Y... Noël, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 1 / de l'association ARFP, dont le siège est ..., 2 / de l'association OPCAREG, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'association ARFP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé à compter du 1er décembre 1995 par l'Association régionale pour la formation professionnelle (ARFP), aux termes d'un contrat de travail en date du 27 novembre 1995 conclu, en raison d'un surcroît temporaire d'activité de l'association, pour une durée déterminée de 5 mois ; que le salarié, se prévalant tant de l'irrégularité formelle de ce contrat, que d'un second contrat de travail établi le même jour, mais ne comportant pas l'indication du motif de recours, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., pour les motifs pris de son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'association OPCAREG, représentée par son trésorier adjoint muni d'un pouvoir, n'avait pas comparu ; Mais attendu que M. Z... est irrecevable, à contester la validité des mentions de l'arrêt relatives à la comparution du défendeur qui ne lui font pas grief ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., pour les motifs pris de son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était régulièrement habilité à représenter l'ARFP en justice ; Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont retenu que l'ARFP justifiait que M. X... avait été élu président de l'association le 6 avril 1995 par son conseil d'administration et qu'il était habilité à la représenter en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., pour les motifs pris de son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que la convention faisant la loi des parties était le contrat de travail sans ajout ni rature qu'elles avaient l'une et l'autre signé le 27 novembre 1995 ; qu'ayant constaté qu'il précisait qu'il était conclu en raison d'une "surcharge temporaire d'activité", elle a exactement énoncé qu'il comportait le motif précis de recours exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., pour les motifs pris de son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître le droit à une rémunération équivalente à celle des autres conseillers en formation de l'ARFP et l'OPCAREG et à obtenir en conséquence un complément de salaire ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que l'employeur établissait que les autres conseillers en formation avaient des responsabilités différentes et plus larges que celles qui avaient été confiées au salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et sixième moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider, d'une part, de mettre hors de cause l'OPCAREG, et débouter, d'autre part, M. Z... de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques, l'arrêt énonce que le salarié a offert ses services à l'ARFP, qui est totalement indépendante de l'OPCAREG, même si leurs activités sont complémentaires ; que l'employeur du salarié étant l'ARFP, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une note signée du directeur de l'OPCAREG, qui ne lui est pas opposable ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et sans répondre au salarié qui faisait valoir que la note litigieuse qui prévoyait une régularité éventuelle en fin d'année avait été adressée "aux salariés OPAREG et ARFP de Bretagne" et que son auteur était également trésorier de l'ARFP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause l'OPCAREG et débouté M. Z... de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel