Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7af
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurosecla France, dont le siège est Parc Marcel Dassault, place Charles Linberh, 34430 Saint-Jean-de-Vedas, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Yvan X..., 2 / de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Eurosecla France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail ne prévoyait pour le preneur aucune faculté de se libérer avant le terme fixé et constaté que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que le contentieux commercial eût interféré sur la relation locative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, abstraction faite d'un motif surabondant, que les parties n'avaient pas entendu conclure une convention d'occupation précaire et que seul le bailleur pouvait se prévaloir du jeu de la clause résolutoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurosecla France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel