Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7b4
- Date
- 19 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 juin 1998), que la banque belge, société Crédit général aujourd'hui dénommée société CBC banque, avait, pour lui permettre de financer ses exportations, consenti à la société de droit belge Foamtex une ouverture de crédit par acceptation aux termes de laquelle, elle s'était engagée, sur présentation de la facture de vente des marchandises exportées et d'une attestation de la société certifiant leur livraison, à accepter et à escompter des effets, dits "traites bleues", tirés sur elle-même et correspondant au prix des produits vendus, cependant qu'elle recevait, en garantie du remboursement des avances ainsi accordées, d'autres effets, dits "traites blanches", tirés par la société Foamtex sur ses clients et non acceptés, que la banque se réservait de présenter au paiement le cas échéant ; que la société Foamtex ayant été déclarée en faillite en Belgique, le Crédit général, après avoir déclaré sa créance, a présenté au paiement les "traites blanches" en sa possession, lesquelles se sont avérées, pour la plupart, dépourvues de provision comme afférentes à des livraisons qui n'avaient pas été effectuées ; que la banque a engagé devant les juridictions françaises et sur le fondement de l'article 1382 du Code civil belge, une action en responsabilité contre les trois administrateurs de la société Foamtex, M. A... X... et ses deux fils, B... et C... (les consorts X...), leur reprochant la création d'effets fictifs ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit général, société anonyme de droit belge, dont le siège est 5, Grande Place, 1000 Bruxelles (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. A... X..., 2 / de M. B... X..., 3 / de M. C... X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société CBC banque anciennement dénommée Crédit général, de Me Bouthors, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 juin 1998), que la banque belge, société Crédit général aujourd'hui dénommée société CBC banque, avait, pour lui permettre de financer ses exportations, consenti à la société de droit belge Foamtex une ouverture de crédit par acceptation aux termes de laquelle, elle s'était engagée, sur présentation de la facture de vente des marchandises exportées et d'une attestation de la société certifiant leur livraison, à accepter et à escompter des effets, dits "traites bleues", tirés sur elle-même et correspondant au prix des produits vendus, cependant qu'elle recevait, en garantie du remboursement des avances ainsi accordées, d'autres effets, dits "traites blanches", tirés par la société Foamtex sur ses clients et non acceptés, que la banque se réservait de présenter au paiement le cas échéant ; que la société Foamtex ayant été déclarée en faillite en Belgique, le Crédit général, après avoir déclaré sa créance, a présenté au paiement les "traites blanches" en sa possession, lesquelles se sont avérées, pour la plupart, dépourvues de provision comme afférentes à des livraisons qui n'avaient pas été effectuées ; que la banque a engagé devant les juridictions françaises et sur le fondement de l'article 1382 du Code civil belge, une action en responsabilité contre les trois administrateurs de la société Foamtex, M. A... X... et ses deux fils, B... et C... (les consorts X...), leur reprochant la création d'effets fictifs ; Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches et réunis : Attendu que la société CBC banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts contre MM. X..., alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond doivent statuer au regard d'une loi déterminée dont ils ont eux-mêmes précisé l'identité, la nature et la teneur ; qu'en l'espèce, elle invoquait l'application de la loi belge sans que cela soit contesté par les consorts X... ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande sans préciser si elle faisait application de la loi française ou de la loi belge ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3 du Code civil ; 2 / que les juges du fond doivent respecter le principe de la contradiction ; qu'ils ne peuvent donc appliquer d'office la loi française à un litige que les parties ont fondé sur la loi étrangère sans inviter les parties à présenter les observations de ce chef ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application de la loi française, alors qu'elle avait invoqué le droit belge sans être contestée de ce chef par les consorts X... ; qu'en appliquant d'office la loi française, sans susciter les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge français doit appliquer la loi étrangère lorsque celle-ci est invoquée par l'une des parties et n'est pas contestée par l'autre partie ; qu'en l'espèce elle avait fait valoir que la loi belge était seule applicable au litige, sans que les consorts X... contestent l'application de cette loi ; qu'en appliquant les règles de droit français, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que, contrairement à ce que soutiennent les moyens, l'arrêt précise, par motifs adoptés, que le litige est soumis à la loi belge, revendiquée par le Crédit général et applicable en raison de la localisation du fait générateur de responsabilité, et que l'article 1382 du Code civil belge, sur le fondement duquel il statue, oblige toute personne ayant causé un dommage à le réparer et suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité ; que les griefs manquent donc en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société CBC banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'en vertu du droit belge, seul invoqué par elle et non contesté par les adversaires, la responsabilité des administrateurs était engagée pour des actes commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions à l'égard des tiers ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les effets litigieux avaient tous été émis dans les trois mois précédant la faillite de la société Foamtex, pour "des ordres à mettre ultérieurement en fabrication" pour le compte de clients habituels, que rien n'établissait qu'ils n'auraient pas été provisionnés à l'échéance en cas de poursuite de l'activité de la société et que d'ailleurs l'enquête pénale ouverte en Belgique pour faux en écritures avait été close par un non-lieu, la cour d'appel en déduit que les fraudes alléguées à l'encontre des consorts X... ne sont pas établies et qu'en tout état de cause, les faits dénoncés, s'ils avaient pu caractériser une utilisation abusive du crédit à l'exportation comme un crédit de production, ne constituaient qu'une faute contractuelle imputable à la société elle-même, exclusive de toute responsabilité personnelle des administrateurs ; qu'ayant ainsi répondu par une décision motivée aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions de l'article visé par le moyen ; que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société CBC banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que la responsabilité des administrateurs envers les tiers est engagée en cas de dépassement par les administrateurs de la simple exécution du contrat, et lorsque ce dépassement a causé un préjudice propre aux tiers ; qu'en l'espèce la cour d'appel relève que les administrateurs ont détourné le crédit accordé par elle de sa destination ; qu'en considérant qu'il s'agissait là de la seule faute contractuelle de la société, lors même que les administrateurs avaient délibérément excédé la simple exécution du contrat de crédit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel s'est prononcée par application de la loi belge ; que dès lors le moyen, qui invoque la méconnaissance des dispositions du Code civil français, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CBC banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CBC banque à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel