Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7b7
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 1998), que par acte du 22 mars 1993 la société Minnesota a cédé aux époux Y... le droit au bail portant sur un local commercial et que, concomitamment, la société Quinte Floche a vendu des vêtements à Mme Y... ; que par jugement définitif du 2 juillet 1993, le tribunal de commerce a annulé la cession du droit au bail ; que la société Quinte Floche a formé tierce opposition à ce jugement ; que les époux Y... ont assigné cette société en annulation de la vente des vêtements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Quinte Floche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Minnesota, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Thierry Y..., 2 / de Mme Yvonne Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des sociétés Quinte Floche et Minnesota, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 1998), que par acte du 22 mars 1993 la société Minnesota a cédé aux époux Y... le droit au bail portant sur un local commercial et que, concomitamment, la société Quinte Floche a vendu des vêtements à Mme Y... ; que par jugement définitif du 2 juillet 1993, le tribunal de commerce a annulé la cession du droit au bail ; que la société Quinte Floche a formé tierce opposition à ce jugement ; que les époux Y... ont assigné cette société en annulation de la vente des vêtements ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Minnesota et Quinte Floche reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Quinte Floche à l'encontre du jugement du 2 juillet 1993, alors, selon le moyen, que la société Quinte Floche démontrait dans ses conclusions d'appel que le jugement du 2 juillet 1993 lui causait un préjudice parce qu'il lui avait été opposé par le tribunal de commerce de Saint-Gaudens qui, par jugement du 13 janvier 1995, avait énoncé que la vente du stock de marchandises avait été annulée par cette décision devenue définitive ; que dès lors, en se bornant à énoncer que de manière intrinsèque le jugement du 2 juillet 1993 ne causait aucun préjudice à la société Quinte Floche, sans répondre aux conclusions invoquées pourtant de nature à démonter l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 2 juillet 1993 ne contenait aucun dispositif concernant la société Quinte Floche, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Minnesota et Quinte Floche reprochent encore à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente des marchandises et d'avoir dit que l'intégralité des marchandises vendues à Mme Y... par l'une ou l'autre des sociétés Minnesota et Quinte Floche doit être prise en considération pour procéder à la remise en l'état antérieur, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que si les époux Y... ont acheté des marchandises à la société Quinte Floche pour les vendre dans le magasin dont le bail était transmis par la société Minnesota, ce contrat de vente de marchandises signé le 20 mars 1993 n'avait nullement pour cause l'acte de cession du droit au bail signé le 22 mars suivant entre la société Minnesota et les époux Y..., ces derniers n'ayant, en plus, jamais prétendu que le cédant et le vendeur auraient agi de concert ; que ces deux contrats étaient donc, indépendants ; qu'en déduisant dès lors l'interdépendance des deux contrats de la volonté de Mme Y... de vendre les marchandises dans le magasin dont le bail était transmis par la société Minnesota, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; 2 / que si en conséquence de la résolution d'une vente les juges ordonnent la restitution de la chose et du prix, ils doivent rechercher si la chose restituée plusieurs années après la vente n'a pas subi une dépréciation dont la charge doit incomber à l'acquéreur ; que la vente des marchandises ayant eu lieu le 20 mars 1993, la cour d'appel ne pouvait, en conséquence de la résolution de la vente, ordonner la remise en l'état antérieur de l'intégralité des marchandises, sans rechercher si elles n'avaient pas subi une dépréciation en cinq ans dont la charge devait incomber aux époux Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que par acte du 22 mars 1993, la société Minnesota avait cédé aux époux Y... le droit au bail portant sur un local commercial destiné à une activité de confection et que la société Minnesota avait autorisé les cessionnaires à entrer dans les lieux le même jour, l'arrêt relève que, concomitamment, la société Quinte Floche avait vendu à Mme Y... un certain nombre de vêtements destinés à être revendus dans le magasin dont le bail lui avait été cédé et que Mme X... était la gérante des sociétés Minnesota et Quinte Floche ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte un concert entre les sociétés Minnesota et Quinte Floche pour réaliser une opération unique, la cour d'appel a pu en déduire que les deux contrats étaient interdépendants et que l'annulation de la cession du droit au bail entraînait la résolution de la vente des marchandises ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Quinte Floche ait prétendu que les marchandises avaient subi une dépréciation en cinq ans dont la charge devait incomber aux époux Y... ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Quinte Floche et Minnesota aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613723a6cd5801467740c7b7
Données disponibles
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