Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7bb
- Date
- 25 avril 2001
contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout compteportéeindication d'une somme globale
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sarah Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Vignoble du Château de Moncontour, société anonyme, dont le siège est 37210 Vouvray, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Guingnier X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Vignoble du Château de Moncontour, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., salariée de la société Vignoble du Château de Moncontour, après expiration de son contrat à durée déterminée, a signé le 20 septembre 1995 un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminé ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le reçu, non dénoncé dans le délai de forclusion de deux mois, mais seulement le 29 novembre 1995 vise une seule somme, globale, pour le paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes autres indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui était dus à Mme Y... au titre de l'exécution et de la cessation de soin contrat de travail ; qu'il convient , au vu de la généralité des termes susvisés, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette salariée irrecevable en sa demande, cette formule visant l'ensemble des demandes encore formulées devant la cour d'appel, lesquelles doivent ainsi être écartées ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le reçu pour solde de tout compte visait une somme globale sans préciser notamment les éléments d'indemnisation sur lesquels il portait, ce dont il résultait que la signature du reçu ne pouvait emporter renonciation de la salariée à engager une action en justice tendant à la requalification de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Vignoble du Château de Moncontour aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a6cd5801467740c7bb
Données disponibles
- Texte intégral