Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7be
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 février 1998), que la vente d'un terrain, consentie par Mme X... aux époux Z..., ayant été résolue par décision judiciaire, une ordonnance de référé a décidé l'expulsion des époux Z... du terrain, que ces derniers ont formé une nouvelle demande de délai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que Mme X... ne pouvait poursuivre leur expulsion en conséquence d'une procédure de surendettement et du jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 20 avril 1994 ordonnant la suspension des mesures d'exécution pendant toute la durée du plan ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de délai et de les condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que pour l'application de l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, doit être assimilé à un local d'habitation le terrain sur lequel est posée une caravane dès lors que cette caravane constitue le logement des personnes faisant l'objet de la mesure d'expulsion, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Z..., 2 / Mme Marie-France Y..., épouse Z..., demeurant tous deux Les Trois Cheminées, 72240 La Chapelle-Saint-Fray, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section A), au profit de Mme Madeleine X..., née Georget demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 février 1998), que la vente d'un terrain, consentie par Mme X... aux époux Z..., ayant été résolue par décision judiciaire, une ordonnance de référé a décidé l'expulsion des époux Z... du terrain, que ces derniers ont formé une nouvelle demande de délai ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que Mme X... ne pouvait poursuivre leur expulsion en conséquence d'une procédure de surendettement et du jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 20 avril 1994 ordonnant la suspension des mesures d'exécution pendant toute la durée du plan ; Mais attendu que les mesures de report et de rééchelonnement du paiement des dettes d'un débiteur surendetté ne peuvent entraîner de plein droit, en ce qu'elles diffèrent l'exigibilité de celles-ci, que la suspension des procédures d'exécution tendant au recouvrement de ces dettes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de délai et de les condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que pour l'application de l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, doit être assimilé à un local d'habitation le terrain sur lequel est posée une caravane dès lors que cette caravane constitue le logement des personnes faisant l'objet de la mesure d'expulsion, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu qu'ayant relevé que les biens occupés par les époux Z... étaient des terres, avec un hangar agricole, sur lesquelles était installée leur caravane qui pouvait aussi bien stationner ailleurs, la cour d'appel a retenu exactement que de tels biens ne pouvaient constituer un local d'habitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président à l'audience publique du quatre avril deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) protection des consommateurs
Référence
613723a6cd5801467740c7be
Données disponibles
- Texte intégral