Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7cb
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 1998), que les époux X... ont, par actes du 19 novembre 1992, acquis de MM. Y... et Z... les parts sociales de la société Frégolent motos, les actes des cession ayant été rédigés par M. B..., expert comptable ; qu'ils ont effectué le 28 juin 1994 la déclaration de cessation des paiements de la société ; qu'ils ont assigné M. B... en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas de la nécessité de prévoir une garantie de passif ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à l'expert comptable rédacteur d'un acte de cession de parts sociales, juridiquement tenu de conseiller les parties à cet acte sur son utilité et sur son efficacité, de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation ; qu'en énonçant que la responsabilité de l'expert comptable rédacteur de l'acte ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée, la cour d'appel qui a interverti la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que l'expert comptable rédacteur d'un acte de cession de parts sociales est tenu en exécution de son obligation de conseil, de mettre le cessionnaire contre le risque de la révélation, postérieurement à la cession d'un passif social et d'attirer, dans cette vue, son attention sur l'intérêt que représente la souscription, par le cédant, d'une clause de garantie de passif ; qu'en énonçant que M. B... s'était acquitté de son obligation de conseil parce qu'il a rédigé un projet d'acte de garantie de passif et parce que ce projet leur avait été communiqué, la cour d'appel qui dispense M. B... de la preuve qui lui incombait, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que l'expert comptable rédacteur d'un acte de cession de parts sociales est tenu d'un devoir de conseil envers chacun des cessionnaires de ces parts ; qu'en énonçant que M. B... a pu légitimement croire que l'un des cessionnaires avait averti l'autre cessionnaire de l'existence du passif fiscal dont il avait lui-même connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / qu'ils reprochaient dans leurs conclusions d'appel à M. B... d'avoir commis des erreurs et des omissions dans l'arrêté de compte sur le vu duquel ils ont pris leur décision de contracter et que ces erreurs et omissions leur ont dissimulé l'existence d'un passif latent de 300 000 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme Martine A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1ère section), au profit de M. Michel B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 1998), que les époux X... ont, par actes du 19 novembre 1992, acquis de MM. Y... et Z... les parts sociales de la société Frégolent motos, les actes des cession ayant été rédigés par M. B..., expert comptable ; qu'ils ont effectué le 28 juin 1994 la déclaration de cessation des paiements de la société ; qu'ils ont assigné M. B... en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas de la nécessité de prévoir une garantie de passif ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à l'expert comptable rédacteur d'un acte de cession de parts sociales, juridiquement tenu de conseiller les parties à cet acte sur son utilité et sur son efficacité, de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation ; qu'en énonçant que la responsabilité de l'expert comptable rédacteur de l'acte ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée, la cour d'appel qui a interverti la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que l'expert comptable rédacteur d'un acte de cession de parts sociales est tenu en exécution de son obligation de conseil, de mettre le cessionnaire contre le risque de la révélation, postérieurement à la cession d'un passif social et d'attirer, dans cette vue, son attention sur l'intérêt que représente la souscription, par le cédant, d'une clause de garantie de passif ; qu'en énonçant que M. B... s'était acquitté de son obligation de conseil parce qu'il a rédigé un projet d'acte de garantie de passif et parce que ce projet leur avait été communiqué, la cour d'appel qui dispense M. B... de la preuve qui lui incombait, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que l'expert comptable rédacteur d'un acte de cession de parts sociales est tenu d'un devoir de conseil envers chacun des cessionnaires de ces parts ; qu'en énonçant que M. B... a pu légitimement croire que l'un des cessionnaires avait averti l'autre cessionnaire de l'existence du passif fiscal dont il avait lui-même connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / qu'ils reprochaient dans leurs conclusions d'appel à M. B... d'avoir commis des erreurs et des omissions dans l'arrêté de compte sur le vu duquel ils ont pris leur décision de contracter et que ces erreurs et omissions leur ont dissimulé l'existence d'un passif latent de 300 000 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que M. B... avait préparé un acte de garantie de passif et d'actif explicite sur la situation de la société et l'avait remis aux époux X... antérieurement à la vente et que cet acte contenait en lui-même du fait de sa rédaction très explicite, le conseil et les raisons d'une garantie de passif ; que par ces seuls motifs, dont la cour d'appel a pu déduire, que quelles que soient les raisons pour lesquelles la signature de cette garantie n'est pas intervenue, M. B... avait satisfait à son obligation de conseil, l'arrêt se trouve justifié ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas renversé la charge de la preuve en constatant que M. X... ayant payé, antérieurement à la cession, le montant d'un redressement fiscal dû par la société, M. B... ne pouvait se voir reprocher un manquement à son obligation d'information au sujet de l'existence de ce redressement ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient que le projet de garantie de passif remis aux époux X... était explicite sur la situation de la société et notamment son aggravation probable durant le dernier trimestre 1992, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qui se bornaient à déduire le caractère erroné des comptes établis par M. B... au 31 août 1992, de l'augmentation du passif constaté au 31 décembre 1992 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à M. B..., rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723a6cd5801467740c7cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel